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Document

ACCORD RELATIF Ă CERTAINES QUESTIONS TOUCHANT LE RÉGIME APPLICABLE Ă LA NAVIGATION DE RHIN, BRUXELLES, 3 APRIL 1939

La Belgique, la France et les Pays-Bas,
Désireux, en ce qui les concerne, de préciser et de compléter sur certains points le régime applicable à la navigation sur le Rhin et sur les eaux adjacentes, visées dans la Convention de Mannheim du 17 Octobre 1868, sans cependant porter atteinte au principe de collaboration entre tous les Etats appelés à faire partie, comme eux-mêmes, de la communauté rhénane,
Sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1
Les marchandises arrivant à Strasbourg, ou en partant, par la voie du Rhin, pour être considérées comme transportées en droiture aux termes de la législation française, peuvent indifféremment être transbordées, avec ou sans entreposage, dans les ports belges d'Anvers et de Gand et les ports néerlandais d'Amsterdam, de Dordrecht et de Rotterdam y compris Vlaardingen, Schiedam et Hoek van Holland.
Les justifications à produire pour bénéficier du régime visé ci-dessus sont déterminées par la législation française.
Toutes les facilités qui seraient accordées par la France aux marchandises transitant par un des ports visés à l'alinéa premier seront étendues à tous les autres ports énumérés audit alinéa.

Article 2
Le régime défini à l'article Ier, en ce qui concerne les marchandises transitant par les ports néerlandais, sera appliqué:

  • a)à la date d'entrée en vigueur du présent accord, aux marchandises originaires des territoires néerlandais d'outre-mer;
  • b)un an après cette date, aux marchandises en provenance ou à destination des ports français (y compris les ports algériens);
  • c)deux ans et demi après la même date, aux marchandises en provenance ou à destination des colonies et protectorats français;
  • d)quatre ans après ladite date, aux marchandises d'origine européenne;
  • e)cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, à toutes les autres marchandises.

Article 3
En ce qui concerne la navigation rhénane, les Gouvernements belge et néerlandais s'engagent, pendant un délai de dix ans, à dater de l'entrée en vigueur du présent Accord, à n'aggraver, sans entente préalable entre eux, aucune mesure actuellement existante destinée à favoriser le trafic en provenance ou à destination des ports belges au détriment des ports néerlandais, et réciproquement.
Pendant le même délai, les deux Gouvernements s'engagent à ne prendre aucune mesure nouvelle de même ordre sans entente préalable entre eux.

Article 4
En ce qui concerne spécialement les primes accordées par le Gouvernement belge au trafic par le Rhin à la montée et à la descente de certaines marchandises, il est convenu que, pendant le délai de dix ans fixé à l'article précédent, le montant total annuel actuellement affecté au service de ces primes ne sera pas majoré, que le taux unitaire alloué par tonne ne sera pas augmenté, et que des primes ne seront pas allouées à des marchandises qui n'en bénéficient pas actuellement.
Il est convenu également qu'au cas où le trafic fluvial, effectué pendant une année au départ des ports de mer belges, à destination du Rhin en amont de la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne dépasserait au total 24 % de l'ensemble du trafic fluvial arrivant à ladite frontière tant des ports de mer belges que des ports de mer néerlandais, le Gouvernement belge s'engage à procéder à un réajustement du régime des primes, de manière que le trafic rhénan au départ des ports de mer belges soit ramené en deçà de la limite de 24 % prévue au présent alinéa.
Le montant total annuel visé à l'alinéa premier est de 16.400.000 francs belges, dont 4.000.000 au maximum pourront être affectés au trafic à la descente.
Toutefois, au cas où, pendant une année, le rapport entre les deux trafics visés au second alinéa du présent article tomberait au-dessous de 18 %, le Gouvernement belge aura le droit de réajuster le régime des primes. Ce réajustement ne pourra être maintenu qu'autant que ledit rapport pour une année n'aura pas atteint 21 %.
Les modalités des réajustements prévus au second et au quatrième alinéas du présent article seront concertées entre les Gouvernements belge et néerlandais. En cas de désaccord, elles seront fixées suivant une procédure sommaire d'arbitrage à déterminer sans délai par entente entre les deux Gouvernements intéressés.
Les Pays-Bas renoncent à allouer, pendant la même période de dix ans, des primes au trafic en provenance ou à destination du Rhin.
Le trafic mixte rhénan et maritime sans transbordement n'est pas considéré comme trafic fluvial au sens du présent article.
Pour l'application du présent article sont considérés comme ports de mer belges:
Anvers, Gand, Selzaete, Bruxelles, Bruges, Zeebrugge, Ostende, Louvain, Termonde et Nieuport,
et comme ports de mer néerlandais:
Rotterdam y compris Schiedam, Vlaardingen et Hoek van Holland, Amsterdam, Dordrecht, Terneuzen, Sluiskil, Flessingue, Velsen, Harlingen et Delfzyl.

Article 5
Les Gouvernements belge et néerlandais institueront une Commission mixte en vue d'examiner la possibilité de fixer, d'un commun accord, les taxes et redevances dans les ports d'Anvers, Gand, Rotterdam et Amsterdam.
La Commission déposera la partie de son rapport relative aux droits de port (havengelden) en ce qui concerne les droits afférents aux navires n'appartenant pas à un service régulier, dans les trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et, en ce qui concerne ceux applicables aux autres navires, dans les six mois à compter de cette date.
Les droits de port applicables aux navires n'appartenant pas à un service régulier ne seront pas modifiés pendant un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, sauf entente entre les Gouvernements intéressés; les droits applicables aux autres navires ne seront pas modifiés pendant un délai de six mois à compter de cette entrée en vigueur, sauf entente entre lesdits Gouvernements.

Article 6
En attendant l'établissement d'un nouveau régime général pour la navigation du Rhin, répondant aux conditions prévues à l'article 7 ci-après, les Etats contractants acceptent qu'outre les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de la Convention de Mannheim du 17 Octobre 1868, modifiées et complétées ainsi qu'il est dit à l'article 9 du présent accord, les dispositions des articles 7, 9, 10, 11 et 12 de cette Convention soient appliquées, en ce qui concerne la navigation en provenance ou à destination du Rhin, sur les voies navigables reliant le Rhin à la Belgique.
Au cas où le régime défini par les dispositions énumérées à l'alinéa précédent viendrait à être modifié ou complété sur certains points, les Etats contractants conviennent que ces modifications et additions soient appliquées au trafic visé audit alinéa.

Article 7
Les Etats contractants s'engagent à accepter que les principes énoncés dans les chapitres III, IV, VII et VIII du projet de Convention revisée pour la navigation du Rhin arrêté à Strasbourg au mois de Mai 1936 soient appliqués, dans le cadre d'un nouveau régime général du Rhin, aux ports de Rotterdam y compris Vlaardingen, Schiedam et Hoek van Holland, d'Amsterdam, de Dordrecht, d'Anvers et de Gand et que le trafic rhénan à destination ou en provenance aussi bien desdits ports que de la pleine mer ou de la Belgique soit, en ce qui concerne les matières visées auxdits chapitres, traité comme il le serait sur le Rhin même.
Dans le cadre du nouveau régime général du Rhin visé ci-dessus, les mesures prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent Accord seront maintenues.

Article 8
Les Etats contractants concerteront leurs efforts en vue du rétablissement de la communauté rhénane dans une pleine égalité des droits.
Ils s'engagent, pendant la continuation de ces efforts, à ne consentir que d'un commun accord à des modifications du régime actuellement applicable à la navigation du Rhin.

Article 9
Le présent Accord demeurera en vigueur aussi longtemps que continueront à être appliquées par les Etats contractants les dispositions de la Convention de Mannheim du 17 Octobre 1868, modifiées par les clauses du Traité de Versailles du 28 juin 1919, dans la mesure où les Pays-Bas y ont adhéré par les protocoles du 21 Janvier 1921 et du 29 Mars 1923.

Article 10
Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.
Toutefois, les articles 1 et 2 ainsi que la disposition du troisième alinéa du Protocole de signature ad. article 6 seront mis en application le Ier Mai 1939.

EN FOI DE QUOI, les soussigné, dûment autorisés ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à l'Ambassade de France à Bruxelles, le 3 Avril 1939, en un seul exemplaire, conservé dans les Archives de la République française, qui en délivrera des copies certifiées conformes aux Etats contractants.

Protocol de signature
Au moment de procéder à la signature de l'accord relatif à certaines questions touchant le régime applicable à la navigation du Rhin, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus d'y apporter les précisions suivantes, qui auront même force et même durée que ledit accord:

Ad article 4
Il est entendu que, pour l'application de l'article 4, les statistiques relatives au trafic rhénan des ports de mer belges seront établies par le Comité spécial des Relations fluviales Belgique-Rhin, celles relatives au trafic à la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne par le Bureau Central pour la Statistique des Pays-Bas.
Le Gouvernement néerlandais prendra des mesures adéquates en vue d'assurer, en ce qui concerne les données statistiques à recueillir à la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne, un contrôle répondant aux besoins spéciaux du présent arrangement.
Les Gouvernements belge et néerlandais garantissent l'exactitude des données statistiques recueillies par leurs services.

Ad article 4, quatrième alinéa
Il est entendu que le réajustement prévu au quatrième alinéa de l'article 4 ne pourra entraîner une majoration du montant annuel total visé au troisième alinéa dudit article, ni comporter une extension des primes à des marchandises qui n'en bénéficient pas actuellement.
Toutefois, dans le cas où, pendant le dernier semestre d'une année, le rapport moyen du belga vis-à-vis de l'or fléchirait de plus de 15 % en deçà du cours actuel, ce réajustement pourra entraîner une majoration dudit montant qui ne devra pas excéder le pourcentage de dépréciation du belga.
Le cours actuel du belga vis-à-vis de l'or est de 6.615,46 pour 1 kilogramme d'or fin. Les cours à prendre en considération en cas de modification du rapport du belga vis-à-vis de l'or sont ceux qui sont publiés au Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale de Belgique sous la rubrique: „Cours des métaux précieux à Londres”.

Ad article 6
Il est entendu que les facilités nouvelles qui seraient accordées en conformité des dispositions du second alinéa de l'article 6 seront étendues à la navigation en provenance ou à destination du Rhin, sur la partie belge de l'Escaut maritime.
Au cas où ces facilités seraient accordées à ladite navigation sur les eaux reliant le Rhin au port d'Amsterdam, elles le seront également sur la partie belge du canal de Gand à Terneuzen.
Il est entendu que, pour l'application de l'article 9 de la Convention de Mannheim sur le Rhin, ses embouchures et les eaux reliant le Rhin à la Belgique, il ne sera en aucun cas perçu de frais de convoyage autres que les frais de nourriture, de feu et de lumière, que la cargaison soit ou non transbordée ou entreposée dans un port franc du Rhin.
Toutefois, la gratuité du convoyage, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, ne sera maintenue en faveur des bâtiments belges sur les voies d'eau reliant le Rhin à la Belgique que dans la mesure où la même facilité continuera à être accordée à la navigation en provenance ou à destination du Rhin, sur la partie belge de l'Escaut maritime et sur celle du canal de Gand à Terneuzen.
Au cas où la gratuité du convoyage viendrait à être supprimée sur les voies d'eau reliant le Rhin à la Belgique, le Gouvernement belge pourra, par dérogation à l'article 3, rembourser les frais de convoyage aux usagers.

Ad article 7
Les plénipotentiaires des Pays-Bas déclarent que le Gouvernement néerlandais entend se réserver, dans le cadre d'un nouveau régime général du Rhin, la faculté d'appliquer la législation relative à la répartition proportionnelle du fret au trafic interne néerlandais effectué sur les voies d'eau néerlandaises visées à l'article 7.

Ad article 9
Il est entendu que l'article 9 ne peut être invoqué pour contester le caractère permanent de la Convention de Mannheim et des dispositions des traités et protocoles visés dans ledit article.

Fait à l'Ambassade de France à Bruxelles, le 3 Avril 1939.
 

Annexe. Règlement du remorquage gratuit Anvers/Gand—Dordrecht & vice-versa.

(niet opgenomen)