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Document

Hof Antw., Kamer B4, 10 december 2018, onuitg., 2016/AR/71 en 2017/AR/1775 (FR)

Le contrat de poussage n'entre pas dans le champ d'application de la loi sur l’affrètement fluvial.  L'article 1 de la loi, qui régit le champ d'application de la loi, stipule explicitement que seuls les contrats ayant pour objet l'utilisation d'un bateau intérieur en vue du transport ou séjour des marchandises sont couverts par la loi. Bien qu'il soit généralement incontestable qu'un pousseur est un "bateau intérieur" et que ce bateau intérieur, dans une interprétation large, a pour objet le transport (indirect) de marchandises, le terme doit être interprété conformément aux dispositions de la loi. Un texte juridique doit servir de glossaire pour les termes qui y sont utilisés. L'article 4 de la loi exclut une interprétation large lorsqu'il stipule que le bateau peut être affrété à des fins de transport. Un pousseur ne peut pas être affrété, cette disposition exclut donc le champ d'application de la loi pour les pousseurs. Dans le même sens, une interprétation large ne peut être conciliée avec, entre autres, l'article 17 (référence au contrat d'affrètement) et l'article 36 du WRB (rupture du contrat avant le chargement).
On peut également se référer à la ratio legis de l'article 8 de la WRB, qui part du principe que le batelier connaît le mieux son bateau et doit surveiller le chargement, le déchargement et l'arrimage sur la base de cette connaissance. Étant donné que les pousseurs ne sont ni chargés, ni déchargés, ni arrimés, l'article 8 de la loi ne peut s'appliquer au batelier du pousseur.