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REICHS-DEPUTATIONS-HAUPTSCHLUSS/RECES DE L’EMPIRE GERMANIQUE 1803 (UITTREKSEL)

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§. XXXIX
Tous les péages du Rhin perçus, soit à la droite, soit à la gauche du fleuve, sont supprimés, sans pouvoir être rétablis sous quelque dénomination que ce soit, sauf les droits de Douane, et un octroi de navigation, lequel est consenti sur les bases suivantes:
Le Rhin étant devenu, depuis les frontières de la République Batave, jusqu’à celles de la République Helvétique, un fleuve commun entre la République Française et l’Empire Germanique, l’octroi de navigation est établi et sera réglé et perçu en commun entre la France et l’Empire.
L’Empire, avec le consentement de l’Empereur, délègue pleinement et entièrement tous ses droits à cet égard à l’Electeur Archicancelier, qui est revêtu des pleins pouvoirs du corp Germanique pour arrêter avec le Gouvernement français tous les règlements généraux et particuliers relatifs à l’octroi de navigation, lesquels règlemens seront portés à l’approbation du Collège Electoral et à la connaissance du corps Germanique par l’Electeur Archicancelier.
La taxe sera combinée de manière à ne pas excéder le montant des péages supprimés. Elle sera plus forte sur la navigation des étrangers que sur celle des riverains français ou allemands, et sur les bâtiments qui remonterint le Rhin que sur ceux qui le descendront.
La perception en sera confiée à des mains et le mode à adopter sera tel que la navigation soit retardée le moins possible.
Le directeur général de l’octroi sera nommé en commun par le Gouvernement fraçais et l’Electeur Archicancelier, qui tiendront respectivement un contôleur près de chaque bureau de perception. Les percepteurs de la rive droite sernt nommés par l’Electeur Archicancelier avec l’agrément du Souverain territorial.
Néanmoins ces bases d’administration et de perception sont subordonnées à l’arrangement qui sera conclu, sur l’organisation de l’octroi de navigation, entre le Gouvernement français et l’Electeur Archicancelier.
Il n’y aura pas moins de cinq ni plus de quinze bureaux de perception. Ces bureaux ne seront nullement exempts de la juirsdiction des souverains territoriaux, hors des objects de leur service. Ils en recevront au contraire toute assistance en cas de besoin.
Le produit brut de l’octroi est spécialement affecté aux frais de perception, administration et police.
Le surplus sera partagé en deux parties égales, chacune destinée principalement à l’entretien des chemins de halage et travaux nécessaires à la navigation sur chaque rive respective.
Le reliquat net de la moitié appartenant à la rive est hypothéqué : I° au complètement de la dotation de l’Electeur Archicancelier et autres assignations portées aux paragraphes IX, XIV, XVII, XIX et XX ; 2° au payement des rentes subsidairement et conditionnellement assignées par les paragraphes VII et XXVII.
S’il y avait un surplus annuel de revenu, il servirait à l’amortissement graduel des charges dont le droit d’octroi de navigation est grevé.
L’Electeur Archicancelier se concertera annuellement avec le Gouvernement français et les Princes territoriaux riverains de la droite du Rhin, pour l’entretien des chemins de halage et travaux nécessaires à la navigation dans l’étendue des frontières respectives sur le Rhin.