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VERDRAG VAN PARIJS VAN 30 MEI 1814 (UITTREKSEL)

Art. 5. La navigation sur le Rhin, du point où il devient naviga­ble jusqu'à la mer et réciproque­ment, sera libre, de telle sorte qu'elle ne puisse être inter­dite à personne; et l'on s'occupera, au futur Congr­ès, des principes d'après lesquels on pourra règler les droits à lever par les Etats riverains, de la manière la plus égale et la plus favo­rable au commerce de toutes les nations.
Il sera examiné et décidé de même dans le futur congrès, de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également étendue à tous les autres fleuves, qui, dans leurs cours navigable, séparent ou traversent différents états.

Art. 15.
……..
Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce.

Articles séparés et secrets

Art. 3. L'établissement d'un juste équilibre en Europe exigeant que la Hollande soit constituée dans des proportions qui la mettent à même de soutenir son indépendance par ses propres moyens, les pays compris entre la mer, les frontières de la France telles qu'elles se trouvent réglées par le présent Traité et la Meuse, seront réunis à toute perpétuité à la Hollande. Les frontières sur la rive droite de la Meuse seront réglées selon les convenances militaires de la Hollande et de ses voisins. La liberté de navigation sur l'Escaut sera établie sur le même principe qui a réglé la navigation du Rhin dans l'article 5 du présent traité.