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Document

ACTE DE NAVIGATION POUR LE DANUBE (DONAU SCHEEPVAARTAKTE) (UITTREKSEL), 7 NOVEMBER 1857

Art. 19
“Il ne sera perçu sur le Danube aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. En conséquence, tous les péagse et droits de cette catégorie qui peuvent avoir existé jusqu’à présent, n’importe sous quelles dénominations, soit comme propriété d’Etat, de communes, de corporations ou de particuliers, sont entièrement abolis.
Il ne pourra de même être prélevé sur le fleuve aucun autre péga ni droit que ceux qui se trouvent expressément prévus par les stipulations du présent acte de navigation”.

Art. 20
“Ne sont point compris dans la catégorie des droits abolis par l’artcile précédent :
a) les droits de douane, d’entrée, de sortie, de transit, qui se prélèvent conformément aux lois générales de douane et aux conventions internationales. Toutefois, lorsqu’une marchandise traverse toute l’éténdue d’une territoire uniquement sur le fleuve, elle sera libre du droit de transit;
b) l’octroi ou impôt de consommation de toute sorte, à percevoir en vertu des lois spéciales ou de conventions internationales, sur les objets qui se livrent à la consommation;
Relativement aux droits mentionnés sous a et b, les marchandises que ces droits regardent ne seront pas moins favorisées dans leur transport sur l’eau que si elles prenaient la voie de terre ;
c) les droits pour l’usage de certains établissements publics, tels que grues, balances, quais et autres constructions de débarquement, magasins, etc. ; ou pour certains services rendus, tels que pilotage, ouverture des ponts et écluses, etc.;
Cependant, ces péages doivent être prélevés suivant des tarifs fixés et publiés, indistinctement, sans égard à la provenance du bateau et de la cargaison, et pour autant seulement qu’on aura fait usage de ces établissements ou de ces services. Pour des établissements déjà existants de cette nature, les péages ne passeront point le taux actuel; et lorsu’il s’agit d’établissements nouveaux ou d’améliorations essentielles et coûteuses, ils ne seront plus élevés qu’il n’est nécessaire pour couvrir approximativement les frais d’entretien et les intérêts du capital dépensé.

Art. 21
Des droits de navigation peuvent être prélevés : 
1° Pour couvrir les frais des travaux et des établissements que la Commission Européenne désignera et fera exécuter ;
2° Pour couvrir les frais d’autres travaux et établissements ayant pour but d’entretenir et d’améliorer la navigabilité du Danube, qui seraient d’un commun accord reconnus nécessaire par la commission riveraine dans l’intérêt de la navigation. Cependant, les droits de cette nature, leur quotité, et leur mode de perception, ne seront de même établis que d’un commun accord, et ne devront être fixés plus haut qu’il est nécessaire pour couvrir appoximativement les frais de construction et d’entretien, ou les intérêts du capital.