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CONVENTION ENTRE LA SUISSE ET LE GRAND-DUCHÉ DE BADE AU SUJET DE LA NAVIGATION SUR LE RHIN, DE NEUHAUSEN JSQU’EN AVAL DE BÂLE, 10 MEI 1879

Dans le but de régler convenablement et d'une manière qui réponde à la législation actuelle, surtout en matière d'industrie, ainsi qu'aux besoins des communications, l'usage des eaux du Rhin, de Neuhausen jusqu'en aval de Bâle, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Grand-Duché de Bade ont nommé des plénipotentiaires, qui sont convenus des dispositions suivantes, sous réserve de ratification.


Article. 1
La navigation et le flottage sur le Rhin, de Neuhausen jusqu'en aval de Bâle, sont permis à tout le monde; ils ne sont soumis qu'aux restrictions exigées par les prescriptions relatives aux impôts et aux douanes, ou par les nécessités de police pour la sûreté et la régularité des communications.
Tous les droits privés pour l'exercice de la navigation ou du flottage sur la partie du cours du Rhin susnommée, et notamment les droits exclusifs de la maîtrise réunie de navigation du Grand et du Petit-Laufenbourg et des compagnons du Rhin entre Säckingen et Grenzach, confirmés par le ch. 4 du traité conclu le 2/17 septembre 1808 entre le Grand-Duché de Bade et le canton d'Argovie, sont abolis.
Article 2
Les deux gouvernements édicteront, chacun pour son territoire, les ordonnances de police nécessaires pour la sûreté et la régularité de la navigation et du flottage.
Pour autant qu'il paraîtra nécessaire ou utile de régler d'une manière uniforme ces dispositions pour la partie du cours du fleuve située entre Neuhausen et la frontière entre l'Alsace et la Suisse, les prescriptions de police seront rédigées d'une manière identique sur tous les points essentiels, sur la base d'une entente préalable entre les deux gouvernements.
Article 3
Les personnes qui s'occupent de navigation et de flottage ne seront soumises au paiement d'aucun droit reposant uniquement sur le fait de l'usage des eaux du fleuve ou sur le passage sous des ponts, pas même dans le cas où l'on construirait des ponts de bateaux sur cette partie du Rhin, ou dans celui où l'on prescrirait, pour la sécurité d'un pont permanent, que le passage ne peut avoir lieu qu'avec l'aide d'un pilote désigné dans ce but.
On pourra percevoir des émoluments pour des constructions, arrangements ou services spéciaux, servant à la navigation ou au flottage, en particulier:
a) Pour l'usage des places de débarquement, d'amarrage, etc.;
b) Pour la surveillance spéciale de police organisée en certains endroits dans l'intérêt du flottage;
c) Pour le dégagement, la pêche et la garde des bois flottés qui sont restés aux piles des ponts ou ailleurs, sous réserve du recours pour les dommages qui auraient pu en résulter.
Les émoluments seront fixés par un tarif du gouvernement respectif; ils ne pourront dépasser le chiffre nécessaire pour couvrir les frais résultant des constructions, arrangements ou services qui s'y rapportent.
Article 4
Quant à l'établissement de passages de la rive d'un Etat à celle de l'autre, ainsi que pour la réglementation de l'exploitation - c'est-à-dire aussi bien pour la commission et pour le droit de passage que pour ce qui concerne les prescriptions de police et de douanes - les autorités compétentes des deux pays s'entendront dans chaque cas particulier.
Article 5
Dans les limites de son territoire, chacun des gouvernements pourvoira à ce que, dans le cas d'ouvrages artificiels (tels que chaussées de route ou autres, installations permanentes d'appareils de pêche, roues hydrauliques, ponts, etc.), ou de travaux hydrauliques et de travaux d'endiguement, qui seraient établis sur la partie du fleuve située de Neuhausen jusqu'en aval de Bâle, ou qui seraient notablement modifiés, il soit pris les mesures nécessaires pour empêcher que les communications par eau ne soient sensiblement entravées ou compromises et que la rive appartenant à l'autre Etat ne soit endommagée.
Dans ce but, les deux gouvernements s'engagent à pourvoir à ce qu'on n'établisse ni ne modifie notablement des ouvrages de cette nature, ni, en général, des travaux qui pourraient exercer une influence sensible sur l'écoulement des eaux, dans le fleuve même ou sur ses rives, pour autant que celles-ci se trouveraient en dessous du plus haut niveau connu des eaux (zone d'inondation), avant que l'on ait communiqué à l'autorité compétente de l'autre Etat, pour sauvegarder les intérêts en jeu, les plans de l'ouvrage projeté, afin d'amener, si possible, une entente.
Article 6
Les deux gouvernements veilleront à ce que toutes les prescriptions actuellement existantes, qui seraient en contradiction avec la présente convention et avec les mesures de police qui seront édictées en exécution de celle-ci, soient abrogées.
De ce nombre sont, entre autres, les anciennes ordonnances, telles que les dispositions de la «lettre de mai» (nouvelle ordonnance) de 1808 relatives à la navigation et au flottage, l'ordonnance sur le flottage (Flosskehrordnung) de 1808, les ordonnances de 1808 dites «Wochengefährtordnung», «Steinfuhrkehrordnung» et «Büchsengeldordnung», l'ordonnance de 1812 sur la navigation des bateliers de Laufenbourg, et les compléments qui y ont été introduits.
Article 7
Les deux gouvernements organiseront, chacun sur son territoire, la surveillance nécessaire, au point de vue technique et de police, sur la partie du fleuve dont il est question. Les contraventions aux prescriptions relatives à la police du fleuve seront punies par les autorités compétentes d'après les lois respectives. Si un contrevenant se dérobe à la peine en se réfugiant dans l'un des Etats, la contravention sera poursuivie dans l'autre Etat, à la juridiction pénale duquel il est soumis.
Les gouvernements se communiqueront réciproquement les noms des autorités qui sont compétentes pour la surveillance technique et de police, ainsi que pour la répression des contraventions.
Article 8
La présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 1880.
En foi de quoi, la présente convention a été signée par les plénipotentiaires des deux Etats, qui y ont apposé leur cachet.
Fait à Bâle, le 10 mai 1879.