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CONVENTION ÉTABLISSANT LE STATUT DÉFINITIF DU DANUBE (Conventie houdende het definitief statuut van de Donau), PARIJS , 23 JULI 1921
Voulant déterminer d’un commun accord, conformément aux stipulations des Traités de Versailles, de Saint-Germain, de Neuilly et de Trianon, les règles générales suivant lesquelles sera assurée d’une manière définitive la libre navigation du Danube international,
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I. Régime général du Danube
Article 1. La navigation du Danube est libre et ouverte à tous les pavillons dans des conditions d’égalité complète sur tout le cours navigable du fleuve, c’est-à-dire entre Ulm et la mer Noire, et sur tout le réseau fluvial internationalisé, ainsi qu’il est déterminé à l’article suivant, de telle sorte qu’aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d’une Puissance quelconque, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l’Etat riverain lui-même ou de l’Etat dont les ressortissants, les biens et les pavillons jouissent du traitement le plus favorable.
Ces dispositions doivent s’entendre sous réserve des stipultaions contenues dans les articles 22 et 43 de la présente Convention.
Article 2. Le réseau fluvial internationalisé mentionné à l’article précédent est composé de :
La Morava et la Thaya dans la partie de leurs cours constituant la frontière entre l’Autriche et la Tchécoslovaquie;
La Drave dpuis Barcs;
La Tsza depuis l’embouchure du Szamos;
Le Maros depuis Arad;
Les canaux latéraux ou chénaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables dudit réseau, soit pour réunir deux sections naturellement navigables d’un de ces mêmes cours d’eau.
Article 3. La liberté de la navigation et l’égailté entre les pavillons sont assurées par deux Commissions distinctes, à savoir la Commission européenne du Danube, dont la compétence, telle quelle est déterminée au chapitre II, s’étend sur la partie du fleuve dite Danube maritime, et la Commission internationale du Danube, dont la compétence, telle qu’elle est déterminée au chapitre III, s’étend sur le Danube fluvial navigable, ainsi que sur les voies d’eau déclarées internationales par l’article 2.
II Danube maritime
Article 4. La Commission européenne du Danube est composée provisoirement des représentants de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie et de la Roumanie, à raison d’un délégué par Puissance.
Toutefois, tout Etat européen qui justifiera à l’avenir d’intérêts commerciaux maritimes et européens suffissants aux embouchures du Danube pourra, sur sa demande, être admis à se faire représenter dans la Commission sur une décision unanime prise par les gouvernements qui y sont eux-mêmes représentés.
Article 5. La Commission européenne exerce les pouvoirs qu’elle avait avant la guerre.
Il n’est rien changé aux droits, attributions et immunités qu’elle tient des Traités, Conventions, Actes et Arrangements internationaux relatifs au Danube et à ses embouchures.
Article 6. La compétence de la Commission européenne s’étend, dans les mêmes conditions que par le passé et sans aucune modification à ses limites actuelles, sur le Danube maritime, c’est-à-dire depuis les embouchures du fleuve jusqu’au point où commence la compétence de la Commission internationale.
Article 7. Les pouvoirs de la Commission européenne ne pourront prendre fin que par l’effet d’un arrangement international conclu par tous les Etats représentés à la Commission.
III Danube fluvial
Article 8. La Commission internationale du Danube est composée, conformément aux articles 347 du Traité de Versailles, 302 du Traité de Saint-Germain, 230 du Traité de Neuilly et 286 du Traité de Trianon, par deux représentants des Etats allemands riverains, un représentant de chacun des autres Etats riverains et un représentant de chacun des Etats non riverains représentés à la Commission européenne du Danube ou qui pourraient l’être à l’avenir.
Article 9. La compétence de la Commission internationale s’étend sur la partie du Danube comprise entre Ulm et Braila et sur le réseau fluvial déclaré international en vertu de l’artcile 2.
Aucune voie d’eau, autre que celles qui sont mentionnées à l’article 2, ne pourra être placée sous la compétence de la Commission internationale
IV Dispositions générales
Article 10. Sur la partie du Danube et sur le réseau fluvial placés sous sa compétence, et dans la limite des pouvoirs qu’elle tient de la présente Convention, la Commission internationale veille à ce qu’aucun obstacle quelconque ne soit mis, du fait d’un ou de plusieurs Etats, à la libre navigation du fleuve, à ce que, tant pour le passage que pour l’usage des ports, de leurs installations et de leur outillage, les ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les Puissances soient traités sur le pied d’une complète égalité et, d’une manière générale, à ce qu’aucune atteinte ne soit portée au caractère international que les Traités ont assigné au réseau internationalisé du Danube.
Article 11. Sur la base des proposiitions et des projets qui lui sont présentés par les Etats riverains, la Commission internationale établit le programme général des grands travaux d’amélioration qui doivent être entrepris dans l’intérêt de la navigabilité du réseau fluvial international et dont l’exécution peut être échelonnée sur une période de plusieurs années.
Le programme annuel des travaux courants d’entretien et d’amélioration du réseau fluvial est élaboré par chaque Etat riverain, pour ce qui concerne son domaine territorial, et communiqué à la Commission, qui appréciera si ce programme est conforme aux exigences de la navigation; elle pourra le modifier si elle le juge utile.
Dans toutes ses décisions, la Commission tiendra compte des intérêts techniques, économiques et financiers des Etats riverains.
Article 12. Les travaux compris dans ces deux programmes seront exécutés par les Etats riverains dans les limites de leurs frontières respectives. La Commission s’assurera de l’exécution des travaux et de leur conformité avec le programme où ils sont prévus.
Dans le cas où un Etat riverain ne serait pas en mesure d’entreprendre lui-même les travaux qui sont de sa compétence territoriale, cet Etat sera tenu de les laisser exécuter par la Commission internationale elle-même dans les conditions qu’elle déterminera et sans qu’elle puisse en confier. Dans ce dernier cas, la Commission déterminera les modalités de l’exécution des travaux en tenant compte des stipulations spéciales des Traités.
Les Etats riverains intéressés sont tenus de fournir à la Commission ou à l’Etat exécutant, suivant les cas, toutes les facilités nécessaires à l’exécution des dits travaux.
Article 13. Les Etats riverains auront le droit d’entreprendre, dans les limites de leurs frontières respectives, sans l’approbation préalable de la Commission internationale, les travaux qui pourraient être nécessités par une circonstance imprévue et urgente. Ils devront toutefois aviser sans délai la Commission des raisons qui ont motivé ces travaux, en lu en fournissant une description sommaire.
Article 14. Les Etats riverains feront parvenir à la Commission internationale une dscription sommaire de tous travaux qu’ils considèrent comme nécessaires à leur développement économique, notamment les travaux de défense contre les inondations, ceux qui concernent les irrigations et l’utilisation des forces hydrauliques, et qui seraient à exécuter sur la voie d’eau comprise dans les limites de leurs frontières respectives.
La Commission ne peut interdire de tels travaux qu’en tant qu’ils seraient de nature à porter atteinte à la navigabilité du fleuve.
Si, dans le délai de deux mois à dater de la communication, la Commission n’a formulé aucune observation, il pourra être procédé sans autres formalité à l’exécution des dits travaux. Dans le cas contraire, la Commission devra prendre une décision définitive dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les quatre mois qui suivront l’expiration du premier délai.
Artcile 15 Les frais des travaux courants c’entretien sont à la charge des Etats riverains respectifs.
Toutefois, lorsque l’Etat exécutant sera en mesure d’établir que les dépenses qui lui incombent du chef de l’entretien du chenal navigable dépassent notablement ce qu’exigeraient les besoins de seon propre trafic, il pourra demander à la Commission de réaprtir équitablement ces dépenses entre lui et les Etats riverains directement intéressés à l’exécution des dits travaux. La Commission, dans ce cas, fixera elle-même la part contributive de chaque Etat et en assurera le règlement.
Si la Commission entreprend elle-même des travaux d’entretien dans les limites des frontières d’un Etat, elle recevra de cet Etat le montant de la dépense qui lui incombe.
Article 16. Quant aux travaux d’amélioration proprement dits et aux travaux s’appliquant à l’entretien des travaux d’amélioration d’une importance particulière, l’Etat qui les entreprendra pourra être autorisé par la Commission à se couvrir de leurs frais par la perception de taxes sur la navigation.
Si la Commission exécute elle-même des travaux de cette catégorie, elle pourra se couvrir de ses dépenses par la perception de taxes.
Article 17. En ce qui concerne les parties du Danube formant frontière, l’exécution des travaux et la répartition des dépenses seront règlées par entente entre les Eatst riverains respectifs. A défaut d’entente, la Commission déterminera elle-même, en tenant compte des stipulations des traités, les conditions de l’exécution desdits travaux, et éventuellement la répartition des dépenses occassionées par leur exécution.
Article 18. Les taxes, lorsqu'il en sera perçu sur la navigation, seront d'un taux modéré. Elles seront calculées sur la jauge du bateau et ne pourront en aucun cas être basées sur les marchandises transportées. A l'expiration d'une période de cinq ans, ce système d'assiette des taxes pourra être revisé si la commission en décide ainsi à l'unanimité de ses membres.
Le produit des taxes sera exclusivement affecté aux travaux qui ont donné naissance à leur établissement. La commission internationale en déterminera et en publiera les tarifs; elle en contrôlera la perception et l'affectation.
Ces taxes ne devront jamais constituer un traitement différentiel basé soit sur le pavillon des bateaux ou la nationalité des personnes et des biens, soit sur la provenance, la destination ou la direction des transports; elles ne devront en aucun cas procurer un revenu à l'Etat percepteur ou à la commission, ni rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, à moins qu'il y ait soupçon de fraude ou de contravention.
Au cas où la commission internationale prendrait à sa charge l'exécution des travaux, elle percevra, par l'entremise de l'Etat riverain intéressé, le montant des taxes correspondant à ges dépens.
Article 19. Les droits de douane et d'octroi et autres taxes établies par les Etats riverains sur les marchandises II l'occasion de leur embarquement ou de leur débarquement dans les ports ou sur les rives du Danube seront perçus sans distinction de pavillon et de manière à n'apporter aucune entrave à la navigation.
Les droits de douane ne pourront être supérieurs à ceux qui sont perçus aux autres frontières douanières de l'Etat intéressé sur les marchandises de même nature, de même provenance et de même destination.
Article 20. Les ports et lieux publics d’embarquement et de débarquement établis sur le réseau fluvial international, avec leur outillage et leurs installations, seront accessibles à la navigation et utilisés par elle sans distinction et sans qu’une priorité de faveur puisse être accordé par les autorités locales compétents à un bateau au détriment d’un autre, sauf dans les cas exceptionnels où il serait manifeste que les nécessités du moment et les intérêts du pays réclament une dérogation. La priorité, dans ce sens, devra être concédée de manière à ne pas constituer une entrave réelle au libre exercice de la navigation, ni une atteinte au principe de l’égalité des pavillons.
Les mêmes autorités veilleront à ce que toutes les opérations nécessaires au trafic, telles que l’embarquement, le désembarquement, l’allègement, l’emmagasinage, le transbordement, etc., soient exécutées dans les conditions aussi faciles et aussi rapides que possible et de manière à n’apporter aucune entrave à la navigation.
L’utilisation des ports et lieux publics d’embarquement et de débarquement peut donner lieu à la perception de taxes et redevances raisonnables et égales pour tous les pavillons, correspondant aux 3dépenses d’établissement, d’entretien et d’exploitation des ports et leurs installations. Les tarifs en seront publiées et portés à la connaissance des navigateurs. Ils ne seront applicables qu’en cas d’utilisation effective des installations et outillage en vue desquels ils ont été fixés.
Les Etats riverains ne feront pas obstacle à ce que toutes les entreprises de navigation entretiennent sur leur territoire les agences indispensables à l’exercice de leur trafic, sous réserve de l’observation des lois et règlements du pays.
Article 21. Dans le cas où les Eatst riverains auraient décidé de créér des ports francs ou des zones franches dans les ports où le transbordement est nécessairement ou généralement pratiqué, les règlements relatifs à l’usage desdits ports ou zones seront communiqués à la Commission internationale.
Article 22. Le transport de marchandises et de voyageurs entre les ports différents Etats riverains ainsi qu’entre les ports d’un même Etat est libre et ouvert à tous les pavillons, dans les conditions d’égalité complète, sur le réseau internatonalisé du Danube.
Toutefois, l’établissement d’un service local régulier de transport de voyageurs et de marchandises indigènes ou indigénées entre les ports d’un seul et m^me Etat ne pourra être effectué par un pavillon étranger qu’en conformité des règlements nationaux et d’accord avec les autorités de l’Etat riverain intéressé.
Article 24. La Commission internationale élaborera, en s’inspirant des propositions qui lui seront présentées par les Etats riverains, un règlement de navigation et de police qui, dans la mesure du possible, sera uniforme pour la partie du réseau fluvial placée sous sa compétence.
Chaque Etat mettra ce règlement en vigeur sur son propre territoire par un acte de législation ou d’administration et sera chargé de son application, sous réserve des pouvoirs de surveillance reconnus à la Commission internationale par les articles 27 à 30.
Pour les parties du fleuve formant frontière, l’exécution du règlement de navigation et de police sera assurée sous les mêmes réserves par accord entre les Etats riverains et, à défaut d’accord, par chaque Etat riverain dans les limites de sa souveraineté.
Article 25. L’exercice de la police générale sur le réseau fluvial internationalisé appartient aux Etats riverains, qui en communiquent les règlements à la Commission internationale pour lui permettre de constater que leurs dispositions ne portent pas atteinte à la liberté de la navigation.
Article 26. Tous les bâtiments affectés spécialement pas les Etats riverains au service de la police fluviale seront tenus d’arborer, à côté de leur pavillon national, un insigne distinctif et uniforme. Leurs nom, signalement et numéro seront portés à la connaissance de la Commission internationale.
Article 28. Chaque Etat riverain désignera, pour ce qui le concerne, des agents appropriés chargés, dans les limites de ses frontières, de prêter le concours de leur compétence et de leurs bons offices, aux agents supérieurs de la Commission internationale et de leur faciliter l’exercie de leur mission.
Article 29. Les Etats riverains donneront aux fonctionnaires de la Commission toutes les facilités nécessaires pour accomplir les actes de leurs fonctions. Ces fonctionnaires, munis du brevet de la Commission constatant leur qualité, auront notamment le droit de circuler librement sur le fleuve et dans les ports et lieux publics de débarquement; les autoritéslocales de chaque Etat riverain leur prêteront aide et assistance pour remplir leur mission. Les formalités de police et de douane auxquelles ils auraient à se soummettre seront accomplies à leur égard de manière à ne pas entraver l’exercice deleurs fonctions.
Article 30. Les fonctionnaires dûment qualifiés de la Commission signaleront toute nfraction au règlement de navigation et de police aux autorités locales compétentes, qui seront tenues d’appliquer les sanctions appropriées et de faire connaître à la Commission la suite donnée à la plainte dont elles one été saisies.
Chaque Etat riverain désignera à la Commission les juridictions qui seront chargées de connaître, en première instance et en appel, des infractions mentionnées à l’alinéa précédent. Devant ces juridictions, dont le siège devra être aussi voisin du fleuve que possible, le fonctionnaire de la Commission aqui a signalé l’infraction sera entendu, s’il y a lieu.
Article 31. Dans les actions judiciaires relatives à la navigation du Danube, portées devant un tribunal d’un Etat riverai, il ne pourra être exigé des étrangères aucune caution judicatum solvi à raison de leur nationalité ou à raison du fait qu’ils n’ont pas de domicile ou de résidence dans le pays où est établi le tribunal ou qu’ils n’y possèdent pas de biens.
Le capitaine ou patron ne pourra être empêché de poursuivre son voyage à raison d’une procédure engagée contre lui, dès qu’il aura fourni le cautionnement exigé par le juge pour l’objet du débat.
Article 32. A l’effet de maintenir et d’améliorer les conditions de la navigation dans les secteurs du Danube compris entre Turnu-Severin et Moldova, dit des Portes-de-Fer et des Cataractes, il sera constitué, de commun accord entre les deux Etats co-riverains et la Commission internationale, des services techniques et administratifs spéciaux qui auront leur siège central à Orsova, sans préjudicie des services auxiliaires qui pourraient être en cas de besoin installés sur d’autres points du secteur. A l’exception des pilotes, qui pourront être choisis parmi les ressortissants de toutes les nations, le personnel de ces services sera fourni et nommé par les deux Etats co-riverains : il sera dirigé par des chefs de service désignés par les mêmes Etats et agrées par la Commission internationale.
Article 33. La Commission décidera, sur la proposition des services prévus à l’article précédent, les mesures utiles à l’entretien et à l’amélioration de la navigabilité et à l’administration du secteur ainsi que les taxes ou éventuellement toutes au très ressources destinées à y faire face, sans qu’il puisse en résulter l’obligation d’un concours financier de la part des Gouvernements représentés.
Elle fixera par un règlement spécial le fonctionnement des services, le mode de perception des taxes et la rétribution du personnel.
Elle mettra à la disposition de ces services les équipements, édifices et installations prévus à l’article 288 du Traité de Trianon.
Lorsque les difficultés naturelles qui ont motivé l’institution de ce régime spécial auront disparu, la Commission pourra en décider la suppression et replacer le secteur sous le dispositions qui régissent, en ce qui concerne les travaux et les taxes, les autres parties du fleuve formant frontière entre deux Etats.
Article 34. La Commission pourra, si elle le juge utile, appliquer un régime administratif analogue aux autres parties du Danube et de son réseau fluvial qui qui présenteraient pour la navigation les mêmes difficultés naturelles, et le supprimer dans les conditions prévues à l’article précédent.
Article 35. La Commission internationale fixe elle-même l’ordre de ses travaux dans un règlement établi en session plénière. Au moment de l’établissement de son budget annuel, elle détermine les ressources nécessaires pour couvrir les frais généraux de son administration. Elle fixe le nombre et le lieu de ses sessions périodiques ordinaires et extraordinaires et constitue un Comité exécutif permanent, composé des Délégués présents au siège ou de leurs suppléants, et chargé de surveiller l’exécution des décisions adoptées en Plenum ainsi que la bonne marche des services.
La présidence de la Commission internationale est exercée pour une période de six mois par chaque Délégation, en vertu d’un roulement déterminé suivant l’ordre alphabétique des Etats représentés.
Le Commission ne peut délibérer que lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.
Article 36. Le siège légal de la Commission internationale est fixé à Bratislava pour une période de cinq années à dater du jour de la mise en vigueur de la présente Convention.
A l’expiration de cette période, la Commission aura le droit de se transporter pour une nouvelle période quinquennale dans une autre ville sille située sur le Danube, en vertu d’un roulement dont elle établira elle-même les modalités.
Article 37. La Commission internationale jouit, tant pour ses installations que pour la personne de ses Délégués, des privilèges et immunités reconnus en temps de paix comme en temps de guerre aux agents diplomatiques accrédités.
Elle a le droit d’arborer sur ses bâtiments et sur ses immeubles au pavillon dont elle détermine elle-même la forme et les couleurs.
Article 38. La Commission doit être saisie de toute question relative à l’interprétation de la présente Convention.
Tout Etat qui serait en mesure d’invoquer, contre une décision de la Commission internationale, des motifs basés sur l’incompétence ou sur la violation de la présente Convention pourra en saisir, dans un délai de six mois, la juridiction spéciale organisée par la Société des Nations. Pour tout autre motif, la requête en vue du règlement du différend ne pourrait être formé par l’Etat ou les Etats territorialement intéressés.
Dans le cas où un Etat refuserait de se conformer à une décision prise par la Commission en vertu des pouvoirs qu’elle tient de la présente Convention, le différend pourra être porté devant la haute juridiction mentionnée à l’alinéa 2, dans les conditions prévues par le statut de ladite juridiction.
Article 39. La Commission internationale du Danube et la Commission européenne du Danube prendront toutes dispositions nécessaires pour assurer, dans la mesure où cela sera possible et utile, l’uni- formité du régime du Danube.
Elles échangeront régulièrement, à cet effet, toutes informations, tous documents, procès- verbaux, études et projets pouvant l’intéresser l’une et l’autre des deux Commissions. Elles pourront arrêter d’un commun accord certaines règles identiques concernant la navigation et la police du fleuve.
Article 40. Les Etats signataires de la présente Convention s’efforceront d’établir, par des conventions séparés, des règles uniformes d’ordre civil, commercial, sanitaire et vétérinaire relatives à l’exercie de la navigation et au contrat de transport.
Article 41. Tous les traités, conventions, actes arrangements relatifs au régime des fleuves internationaux en général et au Danube et ses embouchures en particulier, en vigueur au moment de la signature de la présente Convention, sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent.
Article 42. A l’expiration d’un délai de cinq ans à dater de sa mise en vigueur, le présent statut pourra être revisé si les deux tiers des Etats signataires en font la demande, en indiquant les dispositions qui leur paraissent susceptibles de revision. Cette demande sera dressée au Gouvernement de la République française, lequel provoqyera dans les six mois la réunion d’une Conférence à laquelel tous les Etats signataires de la présente Convention seront invités à participer.
V. Dispositions transitoires
Article 43. Les stipulations de la présente Convention doivent être entendues dans ce sens qu’elles ne portent aucune atteinte aux dispositions des Traités de Paix telles qu’elles résultent des articles 327 (alinéa 3), 332 (ainé 2) et 378 du Traité de Versailles et des articles correspondants des Traités de Saint-Germain, de Neuilly et de Trianon.
Article 44. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Paris dans le plus bref délai possible et au plus tard avant le 31 mars 1922.
En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Coonvention, rédigée en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement fraçaise et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Puissance signataires.
Protocole final
Au moment de procéder à la signature de l’Acte établissant le Statut définitif du Danube et en vue d’en préciser le sens, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit :
Ad. Art. II.
En ce qui concerne la partie de Tisza située entre l’embouchure du Szanos et Tisza-Uljak, le régime du présent statut y sera appliqué dès que cette partie sera reconnue navigable par la Commission internationale du Danube.
Ad. Art. XIX.
La disposition du deuxième alinéa de l’article XIX ne met pas obstacle à ce que les Etats riverains réclament éventuellement le bénéfice des dérogations qui seraient autorisés par la Convention générale prévue à l’article 338 du Traité de Versailles et aux articles correspondants des autres Traités de Paix.
Ad. Art. XXII.
a) Par le traité visé à l’alinéa 2 de l’article XXII on doit entendre tout service public de transport de voyageurs et de marchandises organisé par un pavillon étranger entre les ports d’un seul et même Etat, lorsque cette exploitation s’effectue dans des conditions de régularité, de continuité et d’intensité susceptibles d’influer défavorablement, dans la mesure que les lignes régulières proprement dites, sur les intérêts nationaux de l’Etat où elle s’exerce.
b) Il est entendu que les dispositions de l’article XXII ne modifient en rien la situation qui résulte actuellement de l’article 332 du Traité de Versailles et des dispositions correspondantes des autres Traités de Paix, en ce qui concerne tant les relations entre les Etats alliés d’une part, et l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie et la Hongrie d’autre part, que les relations de ces derniers Etats entre eux, pour toute la durée des délais où cette situation maintenue en exécution de l’article 378 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de Paix.
A l’expiration de ces délais les dispositions de l’article XXII deviendront applicables applicables à tous les Etats sans exception.
Ad. Art. XXIII.
L’Etat transité n’a pas le droit de prohiber le transit des marchandises mentionnées au quatrième alinéa de l’article XXIII, ni celui des personnes et des animaux, sauf dans les cas prévues par les lois sanitaires et vétérinaires du pays transité ou par des conventions internationales relatives à cet objet.
Ad. Art. XXXI.
L’article XXXI doit être entendu dans ce sens que les étrangers ne pourront être placés dans une condition plus favorable que celle qui est faite aux nationaux.
Ad. Art. XLII.
Dans le cas où la suppression de la Commission européenne serait décidée avant l’expiration du délai de cinq ans prévue à l’article XLII, les Gouvernements signataires de la présente Convention s’entendront sur les conditions de révision du présent statut.
Ad. Art. XLIV.
L’alinéa 1er de l’article XLIV doit être entendu dans ce sens qu’il ne porte aucune atteinte aux stipulations contenues dans l’article 349 du Traité de Versailles et dans les articles correspondants des autres Traités de Paix.
En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et durée que la Convention à laquelle il se rapporte.