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Cour administrative de Luxembourg, 28 januari 2016, onuitg.

Le batelier exerçant son activité à titre personnel, pas plus qu’une autre personne, ne dispose d’un don d’ubiquité et que dès lors sa présence régulière en tant que dirigeant au siège social ne saurait être exigée, étant donnée que parallèment au regard des exigences plus précisément de la navigation fluviale et encore plus exactement, dans le contexte précis de la cause, de la navigation fluviale rhénane, sa présence sur le bateau est requise, de manière que très régulièrement il est appelé à se trouver en dehors du siège de son entreprise. D’un autre côté, le siège de l’entreprise ne peut pas se résumer à une boîte aux lettres, ni à un bureau inoccupé, mais est appelé à connaître une consistance raisonnablement étoffée compte tenu de l’envergure de l’entreprise qui se ramène à une activité professionnelle exercée par une personne agissant seule. 
… Il ne saurait être exigée de la part du dirigeant d’une société fluviale, un nombre minimal forfaitaire d’heures de présence par semaine au bureau, une telle exigence, outre de n’être prévu par aucune disposition légale ou réglementaire … ne permettant, en effet, pas nécessairement de tenir compte des contraintes liées à l’activité de la société demanderesse que consiste en l’espèce, à exploiter deux bateaux en assurant elle-même la conduite de ces bateaux, y compris par son gérant. Il n’en reste pas moins qu’une société demandant à pouvoir bénéficier d’un certificat d’exploitant doit pouvoir démontrer que le siège de son entreprise au Luxembourg connaît une consistance suffissante, compte tenu de l’envergure de l’entreprise. … De simples travaux d’archivage, de réception et la transmission de documents ne seraient pas suffissants à cet égard. Un simple bureau à l’adresse de la société… qui plus est partagé avec d’autres sociétés, n’est pas suffisant pour établir une activité commerciale et de direction effective y ait lieu, ce d’autant plus que la société …explique elle-même que l’activité de direction et de gestion de la société aurait kieu, du moins en majeure partie, sur les bateaux.
… Ensuite, force est de constater que l’affirmation suivant laquelle les dossiers administratifs au cours et les archives concernant la société demanderesse étaient conservées à l’adresse du siège social … est formellement contredite par les constats faits par l’administration … lors de la visite des lieux … qui a révélé l’absence totale d’activité commerciale réelle et effective, aucun dossier, ni pièce quelconque de la société … n’y ayant repéré.
La simple détention d’un abonnement auprès d’un opérateur de téléphonie mobile luxembourgeois ne saurait constituer un indice valable quant à l’existence au Luxembourg d’un centre d’activité commerciale et d’une direction effective de l’exploitation d’un bateau.