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MODUS VIVENDI CONCERNANT LA CONVENTION REVISÉE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, 4 MAI 1936
Article 1.
Les dispositions du texte ci-annexé seront appliquées entre les Gouvernement signataires à partir du 1er janvier 1937, sauf les articles 11 à 17 inclus, 19 à 21 inclus, 23 à 27 inclus, 85, 96, 89, 91 à 93 inclus, le 2e alinéa de l’article 94 et le protocole de clôture ad article 82.
Quant aux matières couvertes par les dispositions ainsi exceptées, les dispositions actuellement en vigueur seront applicables comme par le passé.
Article. 2.
Les Gouvernements signataires du présent modus vivendi, désireux de voir signer dans le plus bref délai possible la Convention révisée pour la navigation du Rhin ci-annexée s’engagent à s’y employer afin qu’il puisse être procédé, en ce qui les concerne, à cette signature dès que les circonstances le permettront.
Le présent modus vivendi cessera d’avoir effet lorsque ladite convention entrera en vigueur.
Article 3.
Chacun des Gouvernements signataires du présent modus vivendi pourra le dénoncer au premier janvier de chaque année moyennant préavis de six mois. La dénonciation n’aura effet qu’à l’égard du Gouvernement qui y aura procédé.
Toutefois, chacun des Gouvernements pourra dénoncer ce modus vivendi sans préavis au plus tard le 15 novembre 1936.
Article 4.
Le présent modus vivendi est ouvert à la signature des Gouvernements représentés à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin jusqu’au 1er juillet 1936. Ceux de ces Gouvernements qui n’auraient pas procédé à la signature dudit modus vivendi à cette date pourront ultérieurement y adhérer à tout moment par simple notification au Secrétariat de la Commission, qui en informera les Gouvernements signataires. Les adhésions sortiront effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elles auront été données.
Fait en un exemplaire qui restera déposé au Secrétariat de la Commission.
Strasbourg, le 4 mai 1936
Convention révisée pour la navigation du Rhin.
Chapitre I Champ d’application
Art. 1
La présente Convention s’applique au Rhin depuis l’amont du port de Bâle (km. 1,9, emplacement du pont Central) jusqu’à Krimpen (km. 131,18) d’une part et Gorinchem (km. 94,5) d’autre part, le Lek et le Waal étant considérés comme faisant partie du Rhin.
Elle s’applique également aux canaux latéraux et autres voies navigables, destinés à doubler toutes sections des voies d’eau soumises à ladite Convention, à les améliorer ou les remplacer.
Les voies d’eau entre Krimpen et Gorinchem d’une part et la pleine mer et la Belgique d’autre part, restent soumises aux dispositions de la Convention de Mannheim du 17 Octobre 1868 qui leur sont actuellement applicables. Ces dispositions doivent être considérées comme faisant partie intégrante de la présente Convention.
Chapitre II Commission Centrale pour la navigation du Rhin
Art. 2.
La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin est maintenue. Elle se compose de délégués de l’Allemagne, de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, des Pays-Bas et de la Suisse.
Art. 3.
La navigation du Rhin est libre. La présente Convention détermine les conditions d’application de ce principe.
Art. 4.
Seront traités sur le pied d’une parfaite égalité pour tout ce qui rapporte à la navigation du Rhin, toutes les personnes, tous les bâtiments, marchandises, avitaillements et autres objets, sans distinction, notamment, de nationalité, de pavillon, de lieu d’immatriculation, d’origine, de propriété, de provenance oud destination.
Art. 5.
Les capitaines ou bateliers ne peuvent nulle part être contraints à décharger, soit en tout, soit en partie, ou à transborder leurs chargements.
Tout droit de relâche et d’échelle demeure supprimé.
Art. 6.
La navigation du Rhin, de fait de son exercice, être soumise à aucun impôt ou droit quelle qu’en sont la dénomination ou l’assiette. Cette disposition ne s’applique pas aux redevances autorisées par les articles 26, 46 et 52 de la présente Convention.
Art. 7.
Les Etats contractants sont d’accord pour éviter une double imposition des entreprises de navigation du Rhin.
Des accords bilatéraux régleront les modalités d’application de ce principe.
Art. 8.
Toutes les facilités qui seraient accordées par les Etats riverains pur l’importation, l’exportation ou le transit des marchandises ainsi que pour toute espèce de transports par quelque voie que ce soit, seront également concédées à la navigation du Rhin.
Pour l’application de la disposition ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, des différences pouvant exister dans les besoins, la nature et l’importance du trafic, ainsi que des conditions dans lesquelles ce trafic s’effectue.
Art. 9.
La présente Convention ne porte pas atteinte aux lois nationales concernant l’importation et l’exportation des marchandises ainsi que l’immigration et l’émigration, sous réserve de l’application de l’article 8 et des dispositions du chapitre IV.
Toutefois en ce qui concerne
- Les droits de toute nature perçus à l’occasion de l’importation ou de l’exportation des marchandises par les ports du Rhin ou à l’occasion du transport des marchandises entre deux ports d’un même pays,
- Les formalités d’application de ces droits non régies par la présente Convention et les frais inhérents à ces formalités ;
- Les mesures de restriction ou de prohibition à l’importation ou à l’exportation par les ports du Rhin
1° il ne sera fait aucune discrimination en raison du pavillon ou du lieu de l’immatriculation du bâtiment ayant effectué ou devant effectuer le transport,
2° il ne sera fait aucune discrimination à l’encontre des marchandises entrant ou sortant par la voie du Rhin, par rapport aux marchandises entrant dans le même territoire, ou en sortant, par d’autres voies de transport,
3° il ne sera fait aucune discrimination en raison de l’utilisation de la voie navigable et des ports du Rhin, notamment, ni les transbordements sur cette voie ou dans ces ports, ni les dépôts dans des entrepôts ou dans les installations visées à l’article 23, alinéa 3, ne peuvent entrainer à aucun égard pour les marchandises un traitement autre que celui auquel elles eussent été assujetties si lesdites opérations n’étaient pas intervenues. De même, les marchandises ne peuvent, à aucun moment, être soumises à un traitement particulier en raison de leur passage par une section quelconque de la voie navigable.
Les règles ci-dessus sont applicables par analogie à la matière de l’immigration et de l’émigration.
Art. 10.
Les combustibles, carburants et lubrifiants destinés au fonctionnement des machines et des appareils de bord et se trouvant à bord lors du passage de la frontière, sont admis en franchise de droits de douane et autres et sont exempts de mesures de contingentement ou de prohibition d’importation ou d’exportation en quantités appropriées aux besoins du bâtiment pour le voyage à effectuer.
Les provisions destinées à la consommation de l’équipage et se trouvant à bord lors du passage de la frontière sont exemptés de droits de douane et autres ainsi que de mesures de contingentement ou de prohibition d’importation ou d’exportation pour une durée de deux jours.
Les agrès, voiles, pièces de rechange, etc. se trouvant à bord lors du passage de la frontière pour l’usage du bâtiment sont exempts de droits de douane et autres ainsi que de mesures de contingentement ou de prohibition, sous condition de réexportation sauf en cas de perte prouvée.
Chapitre IV Questions douanières
§ 1 Document rhénan
Art. 11.
Tous transports sur le Rhin de marchandises sous régime de douane peuvent être effectués jusques et y compris le déchargement sous le couvert d’un document de douane, dit «document rhénan », établi suivant la formule ci-annexé et dont les Etats riverains admettent l’emploi.
Toutefois, lorsque les marchandises sont transportées d’un port situé sur le territoire douanier où elles se trouvent en libre consommation à un autre port situé sur ce même territoire et que, au cours de ce transport, elles sortent dudit territoire, les autorités de ce territoire peuvent exiger l’emploi d’un document national et procéder à une identification des marchandises, afin que lesdites marchandises ne soient pas considérées comme étrangères.
Lorsque les marchandises visées à l’alinéa premier sont admises sans déclaration ni vérification détaillées dans des entrepôts ou dans les installations spéciales visées à l’article 23, alinéa 3, l’admission et le séjour des marchandises dans lesdits entrepôts et installations seront couverts par le document rhénan si elles poursuivent leur voyage sur le Rhin sous régime de douane.
Les transports terrestres d’un point à un autre du même port peuvent être également effectués sous le couvert d’un document rhénan qu’après dépôt préalable de ce document, au bureau de douane. Trois exemplaires au plus peuvent être exigés.
Le document rhénan est assimilé quant à ses effets aux documents de douane exigés par les lois nationales pour les mêmes opérations, il est considéré comme suffisant dans les cas où lesdits documents le sont.
Les Etats riverains font connaître à la Commission les documents nationaux auxquels le document rhénan est assimilé.
La formule du document rhénan peut être modifiée par décision unanime de la Commission.
Art. 12.
Lorsque la cargaison doit être déchargée tout entière dans un seul port, il est établi un document rhénan pour son ensemble.
Lorsqu’il y a plusieurs ports de déchargement, il est établi un document pour chaque partie de cargaison d’après les ports de déchargement.
Dans les deux cas, si les intéressés le désirent, ces documents sont respectivement remplacés par des documents séparés selon les lots de marchandises.
S’il est établi plusieurs documents pour une même cargaison, les autorités douanières peuvent, lors du dépôt des documents (article 11), exiger une déclaration écrite mentionnant le nombre de documents établis en attestant que ces documents couvrent soit la totalité de la cargaison, soit, pour chaque port de déchargement, la totalité des marchandises destinées à ce port.
§ 2 Formalités douanières exigibles si les deux rives font partie du même territoire douanier
Art. 13.
Les formalités suivantes sont exigibles dans les cas de transports, effectués sous le couvert d’un document rhénan, de marchandises entrées par la voie du Rhin dans une section dont les deux rives font partie du même territoire douanier, que ces transports soient ou non interrompus par un transbordement ou un dépôt dans un entrepôt ou dans une des installations spéciales visées à l’article 23, alinéa 3
A – A l’entrée de la section
- Si les marchandises ne se trouvent pas sous clôture douanière apposée conformément à la convention spéciale visée à l’article 27, une visite sommaire peut être effectuée et les marchandises mises sous clôture douanière ou sous la surveillance de gardiens,
- Si ces marchandises se trouvant au contraire sous clôture douanière apposé conformément à la convention spéciale, des gardiens peuvent être mis à bord, mais seulement dans le cas où la nature de la cargaison le requiert et à titre exceptionnel.
C – En outre, dans tous les cas prévus aux lettres A et B, la présentation, lorsque les circonstances l’exigent, de tous les documents relatifs à la cargaison peut être requise et une caution peut être exigée du transporteur lorsque celui-ci ou ses préposés ont été précédemment convaincus de fraude ou de manœuvres illicites au préjudice de la douane, ou encore lorsque l’aménagement du bâtiment ou d’autres faits constatés peuvent légitimement faire redouter une fraude.
D – A la sortie de la section des marchandises visées aux lettres A et B, les formalités suivantes sont exigibles:
- Vérification des clôtures douanières et enlèvement, s’il y a lieu, de plombs, ou retrait des gardiens, toutefois, si les plombs apposés conformément à la convention spéciale sont reconnus intacte, ils sont laissés en place ;
- assurément des documents
Art. 14.
Sous réserve de l’observation des dispositions des articles 15 à 20, tous transports de marchandises sous régime de douane, autres que ceux visés à l’article 13, sont réglés par la législation nationale, qu’il sont fait emploi du document rhénan ou d’un document prévu par cette législation.
La législation nationale, en tant qu’elle règle ces transport, demeure subordonnée aux principes fondamentaux de la présente Convention.
Art. 15.
Il peut être procédé aux bureaux-frontière, sur tous bâtiments, à une visite des cabines, soutes, chambres à provisions et autres espaces non occupés par une cargaison. Les bureaux intérieurs compétents des douanes peuvent exercer le même droit de visite pendant l’arrêt du bâtiment dans un port, pourvu que l’exercice de ce droit ne cause aucun retard audit bâtiment.
Art. 16.
Les bâtiments ne peuvent être arrêtés en cours de route pour intérêts fiscaux, excepté dans le cas de fraude ou de tentative de fraude avérées (article 22). L’autorité douanière a néanmoins le droit d’exiger, sans qu’il en résulte un arrêt ou un retard du bâtiment, que le capitaine ou batelier lui présente les documents de douane requis.
Pour permettre de simplifier les opérations douanières à la frontière ou aux bureaux intérieurs, il peut, en cours de route, être procédé à titre complémentaire à une vérification des clôtures douanières et à une visite des cabines, soutes, chambres et autres espaces non occupés par la cargaison ou occupés par une cargaison non placée sous clôture douanière, à condition que ces vérification et visite n’entrainent ni arrêt, ni retard pour le bâtiment.
Art. 17.
En cas de convoyage, les gardiens ont droit, gratuitement, à être logés à bord et à prendre part à la nourriture du capitaine ou batelier, ce dernier leur fournit à ses frais le feu et la lumière nécessaires. Aucune redevance n’est due pour le service du convoyage et il n’est permis aux gardiens d’accepter aucune gratification.
Toutefois, lorsque le bâtiment n’est pas approprié à être soumis au plombage suivant les dispositions de la convention spéciale visée à l’article 27, les frais de convoyage peuvent être mis à la charge du capitaine ou du batelier.
Les gardiens n’ont qu’un pouvoir de surveillance en vue de prévenir les fraudes.
Art. 18.
A l’entrée d’une section dont les deux rives font partie du même territoire douanier, la déclaration des provisions de bord, combustibles liquides, carburants et lubrifiants, ainsi que des agrès, voiles, pièces de rechange, etc. et leur inscription sur une ou plusieurs listes peuvent être requises.
Les quantités de provisions destinées à la consommation de l’équipage excédant celles qui sont visées à l’alinéa 2 de l’article 10, de même que les quantités de combustibles liquides, carburants et lubrifiants qui, d’après les constatations de la douane, dépassent les besoins normaux du bord, peuvent être mises sous plombe de douane.
A la sortie de la section, la présentation des listes ainsi que celle des agrès, voiles, pièces de rechange, etc. qui y figurent, neufs ou usagés, peuvent être requises. Les plombs apposés sur les provisions, combustibles liquides, carburants et lubrifiants sont levés.
Les récipients qui contiennent des combustibles liquides ou les carburants doivent communiquer exclusivement entre eux et avec les machines. Les ouvertures de remplissage, de vidange et de nettoyage des récipients et des conduites doivent être susceptibles de recevoir de la part de la douane un plombage propre à prévenir des détournements appréciables du contenu.
Pour les petits bâtiments qui ne comportent pas les installations visées à l’alinéa ci-dessus, les carburants peuvent être logés dans des fûts ou tambours à soumettre au régime prévu à l’alinéa 2 du présent article.
Art. 19.
Le déchargement et le transbordement des marchandises sous régime de douane doivent être effectués dans un port désigné par l’Etat riverain comme comportant un service de douane et, à l’intérieur de ce port, aux emplacements où ces opérations sont autorisées par la douane. Quand ces opérations ne sont faites que dans un but d’allègement, elles peuvent être effectuées sur les autres points du Rhin où l’allègement est généralement pratiqué.
L’entreposage des marchandises doit être effectué dans un port muni d’un service d’entreposage ou des installations spéciales visées à l’article 23, alinéa 3.
Le capitaine ou le batelier qui veut décharger, transborder ou entreposer tout ou partie de sa cargaison fait part de son intention à l’autorité douanière, qui fixe les conditions de l’opération. Cette autorité levé, s’il y a lieu, les plombs, surveille les opérations et apure, dans la mesure nécessaire, les documents. Si le capitaine ou batelier désire continuer sa route avec une partie de sa cargaison, l’autorité douanière appose, s’il y a lieu, de nouveaux plombs et met des gardiens à bord dans les cas prévus à l’article 13 ainsi que dans les cas prévus par la législation nationale lorsque celle-ci est applicable en vertu de l’article 14. Le capitaine ou batelier peut alors poursuivre son voyage dans les mêmes conditions que précédemment, muni, soit d’un document établi antérieurement à cet effet, soit d’un nouveau document.
Art. 20.
Lorsque, soit quelque circonstance spéciale, soit quelque accident grave survenu au bâtiment ou à la cargaison exige l’enlèvement des plombs ou le déchargement de tout ou partie des marchandises sous régime de douane, en dehors d’un des points visés à l’article précédent, le capitaine ou le batelier doit s’adresser au préalable aux employés de la douane la plus voisine ou, en cas de nécessité, à l’autorité locale la plus proche, laquelle procède à l’enlèvement des plombs, surveille les opérations et dresse procès-verbal du fait.
En cas de péril imminent, le capitaine ou batelier peut prendre des mesures de son propre chef sans demander ou sans attendre l’intervention des employés de la douane ou de l’autorité locale, il doit, dans ce cas, prouver d’une manière suffisante qu’il a dû agir ainsi dans l’intérêt du bâtiment ou de la cargaison. En pareil cas, il doit aussitôt après avoir pris les mesures préventives, en avertir les employés de la douane du lieu ou , à défaut, l’autorité locale la plus proche, pour faire constater les faits. Il doit agir de même dans les cas où les clôtures ont été rompues accidentellement, ce dont il doit fournir une preuve suffisante.
Les dispositions de l’article 13 ou celles de la législation nationale sont applicables suivant les cas.
§ 3. Formalités douanières sur les sections où le Rhin forme frontière
Art. 21.
Aucune formalité douanière ne peut être imposée à la navigation sur les sections où le Rhin forme frontière. Toutefois, pour les transbordements, déchargements et dépôts dans des entrepôts ou dans les installations spéciales visées à l’article 23, alinéa 3, la navigation doit se conformer aux stipulations des articles 19 et 20, sauf dans le cas de transbordement de bord à bord sur la voie navigable.
Ces derniers transbordements demeurent affranchis de toute formalité, si ce n’est lorsque des clôtures doivent être maintenues dans l’intérêt du transport et lorsque le capitaine ou batelier fait appel, en conséquence, aux employés de la douane pour enlever les plombs, surveiller les opérations et apposer de nouveaux plombs.
En dehors du cas visé à l’alinéa précédent, les transports de marchandises placées sous régime de douane à la demande du capitaine ou batelier sont soumis aux formalités prescrites par la législation nationale, qui demeure toutefois subordonnée aux principes fondamentaux de la présente Convention.
Par dérogation à l’alinéa premier, des postes de douane pourront fonctionner à Lobith.
§ 4. Dispositions générales.
Art. 22.
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l’exercice de poursuites par l’autorité douanière pour fraude ou tentative de fraude avérés.
Dans ce cas, le bâtiment, avec sa cargaison peut être retenu, mais seulement pour permettre d’effectuer les constatations requises et jusqu’à ce que ces constatations aient été effectuées.
Le bâtiment ne peut être saisie en garantie du paiement des droits et amendes que si le propriétaire est inculpé de fraude ou de la tentative de fraude constatées, mainlevée de la saisie pourra toujours être obtenue moyennant caution. Si le propriétaire est reconnu coupable de la fraude ou de la tentative de fraude, la levée de la saisie ou la libération de la caution ne pourra être exigée que moyennant paiement des droits et amendes.
Le bâtiment peut être confisqué quand, en raison de sa construction ou de certaines de ses particularités, il se trouve spécialement aménagé en vue de la fraude dont la consommation ou la tentative donne lieu à consommation, à moins que le propriétaire prouve qu’il est étranger auxdits aménagements qu’aucune négligence grave ne peut lui être reproché à cet égard.
Le bâtiment peut, en outre, être confisqué lorsqu’il a été utilisé d’une manière abusive pour effectuer une fraude ou une tentative de fraude, soit en esquivant intentionnellement les formalités douanières à remplir à la frontière, soit en déchargeant une cargaison prohibée ou une cargaison soumise à des droits en esquivant intentionnellement les formalités douanières prescrites, à condition que la fraude ou la tentative de fraude ait donné lieu à condamnation et que la participation du propriétaire à la fraude ou une négligence grave de sa part ait été constatée par une procédure judiciaire.
Les marchandises, objet de fraude ou de tentative de fraude, peuvent être saisies et, le cas échéant, confisquées. Le surplus de la cargaison ne peut être saisie, ni confisqué à ce titre.
Art. 23.
Dans les ports du Rhin où les besoins normaux du trafic l’exigent ou viendraient à l’exiger, il doit exister, dans la mesure où ces besoins le requièrent des entrepôts publics où puissent être admises les marchandises sous régime de douane arrivant par la voie du Rhin ou partant par la voie du Rhin ou arrivant et partant par la voie du Rhin.
Les ports où il existe des entrepôts sont désignés sous le nom de « ports francs du Rhin ».
Dans les ports du Rhin où les besoins normaux du trafic de transit l’exigent ou viendraient à l’exiger, il doit exister des installations appropriées dont le régime permette l’admission, le séjour et la sortie des marchandises sans déclaration ou vérification détaillées. Sont admises dans lesdites installations les marchandises arrivés par la voie du Rhin et destinées à poursuivre leur voyage sur cette voie sous régime de douane.
Les admissions dans les entrepôts et installations visés ci-dessus se font dans l’ordre des demandes. Le régime de ces entrepôts et installations est réglé par la législation nationale qui demeure subordonnée sur ce point aux principes fondamentaux de la présente Convention.
Art. 24.
Les autorisations d’entrepôts privés dans les ports visés à l’article précédent ne peuvent pas être refusées lorsque la demande en est justifiée par les besoins de commerce.
Les conditions auxquelles les lois des Etats riverains subordonnent l’autorisation d’établir des entrepôts privés et l’emmagasinage des marchandises dans ces entrepôts doivent être les mêmes pour les ressortissants de tous les pays.
Art. 25.
Dans les ports du Rhin où les besoins normaux du trafic l’exigent ou viendraient à l’exiger, il doit exister des bureaux de douane dans la mesure où ces besoins le requièrent.
Des services de douane doivent être de même établis sur les points du Rhin où, indépendamment des ports c-i)dessus visés, l’allègement des bâtiments est généralement pratiqué.
Art. 26.
Les Etats riverains veilleront à ce que les heures d’ouverture des bureaux de douane répondent aux besoins normaux de la navigation et à ce que les opérations soient effectués avec toute la célérité voulue.
Des redevances peuvent être perçues par les autorités douanières lorsqu’il est fait appel à leurs services en dehors des heures d’ouverture des bureaux ou en dehors des emplacements déterminés où les opérations douanières doivent normalement s’effectuer. L’effectif du personnel employé à ces opérations doit être limité au strict nécessaire.
Art. 27.
Les plombs apposés sur tout bâtiment naviguant sur le Rhin sont reconnus comme s’ils avaient été apposés par les autorités douanières nationales, pourvu que le bâtiment soit muni d’un certificat attestant qu’il est construit et aménagé suivant les règles établies à cet égard par une convention spéciale que les Etats contractants s’engagent à conclure et pourvu que les plombs soient apposés par les autorités d’un Etat partie à ladite convention , conformément aux règles établies par celle-ci.
Les dispositions de la convention spéciale doivent tenir compte des besoins de la navigation ; notamment, les dispositions concernant le mode de construction des bâtiments et leurs dispositifs de clôture ne doivent pas dépasser la mesure requise dans l’intérêt des douanes.
La convention spéciale sera négociée entre tous les Etats représentés à la Commission. Après sa mise en vigueur, les Etats non représentés à la Commission pourront y adhérer du consentement de tous les Etats signataires.
Au cas où des dispositions essentielles de la convention spéciale ne seraient pas observées par les autorités ou fonctionnaires douaniers d’un Etat, les autres Etats pourront refuser la reconnaissance des plombs apposés par les autorités ou fonctionnaires de l’Etat en question jusqu’au rétablissement d’une situation conforme à ladite convention. Ce refus de reconnaissance devra être notifé sans délai à tous les Etats parties à a convention spéciale.
Un mois au plus tard après cette notification, les représentants des Gouvernements parties à la convention spéciale se réuniront pour rétablir aussitôt que possible une situation conforme à ladite convention.
Dans le cas où l’un des Etats signataires de la convention spéciale en proposerait la modification, et où celle-ci ne serait pas acceptée par un ou plusieurs des Etats adhérents, la modification, une fois adopté par tous les Etats signataires , entrera en vigueur après expiration du délai qui sera fixé dans la convention spéciale. Les Etats qui ne sont pas représentés à la Commission pourront adhérer à la convention spéciale modifiée dans les mêmes conditions qu’à la précédente, qui aura cessé d’être en vigueur.
Chapitre V Police de la navigation
Art. 28.
Le droit de conduire un bâtiment sur le Rhin, en amont du bac de Spijk, n’appartient qu’au titulaire d’une patente de capitaine ou de batelier du Rhin.
La patente est délivrée :
1° aux ressortissants des Etats riverains et de la Belgique par les autorités de l’un quelconque de ces pays ;
2° aux ressortissants des autres Etats soit par les autorités des Etats riverains ou de la Belgique, soit par telle autre autorité agrée par la Commission.
Art. 29.
La patente est délivrée pour tout le Rhin ou pour des sections déterminées.
Elle mentionne les parties du Rhin sur lesquelles porte l’autorisation et les catégories de bâtiments que le titulaire à le droit de conduire.
Art. 30.
Les conditions dans lesquelles les autorités visées à l’article 28 sont tenues de délivrer une patente sont déterminées dans un règlement commun. Ce règlement peut décider que la patente ne sera pas requise pour conduire certaines catégories de bâtiments de faible tonnage.
La délivrance de la patente sera refusée à tout individu qui aura exercé ou tenté d’exercer la navigation sur le Rhin en se servant d’une patente délivrée à une autre personne. Ce refus pourra être temporaire ou définitif suivant les cas ; il sera porté à la connaissance des autres autorités compétentes pour la délivrance des patentes.
Art. 31.
L’autorité qui a délivré la patente a seule le droit de la retirer, à titre temporaire ou définitif. Ce retrait est porté à la connaissance des autres autorités compétentes pour la délivrance des patentes.
La patente devra être retirée au titulaire ayant fait preuve d’une incapacité constituant un danger pour la navigation ou ayant été condamné, soit pour faits répétés de fraude douanière, soit pour atteintes graves à la propriété, ou ayant cédé sa patente à une autre personne ne possédant pas un pareil document à l’effet de la mettre en mesure d’exercer la navigation sur le Rhin.
Les autorités doivent se prêter un concours mutuel pour l’application des prescriptions du présent article.
Art. 32.
Tout Etat riverain ou la Belgique a le droit de demander qu’une patente soit retirée temporairement ou définitivement, dans les conditions de l’article 31, par l’autorité qui l’a délivrée.
Art. 33.
Les dispositions des articles 28 à 32 ne sont pas applicables aux conducteurs des radeaux.
Art. 34.
Si un Etat riverain ou la Belgique établit pour ses ressortissants faisant partie des équipages d’un bateau naviguant sur le Rhin l’obligation d’être muni d’un carnet de route ou d’un document analogue, les autres Etats prêteront, le cas échéant, leur concours pour que les inscriptions prévues soient effectués dans ce document. Les modalités de ce concours seront établies par des accords spéciaux.
Art. 35.
Tout bâtiment naviguant sur le Rhin, en amont du bac de Spijk, doit être muni d’un certifcat constatant que ce bâtiment remplit les conditions de navigabilité et indiquant les agrès et, s’il y a lieu, l’effectif de l’équipage nécessaire pour la sécurité de la navigation sur la partie du Rhin qu’il utilise.
Les dispositions relatives aux conditions de navigabilité, aux agrès et à l’effectif de l’équipage sont fixées par un règlement commun. Ce règlement peut exempter certaines catégories de bâtiments de faible tonnage de l’obligation du certificat.
Les conditions auxquelles sont soumis les navires de mer font l’objet de dispositions spéciales de ce règlement
Le certificat est délivré, sur la base d’un examen préalable, par une des autorités compétentes d’un des Etats contractants. Cet examen a pour objet d’établir que la construction du bâtiment est conforme aux prescriptions du règlement et de permettre la détermination des agrès et de l’effectif de l’équipage nécessaires. En ce qui concerne la construction, le bâtiment peut être dispensé de cet examen s’il est muni d’une attestation valable délivrée par un organisme agrée par la Commission et constatant que la construction répond aux prescriptions du règlement.
Art. 36.
Les règlements communs de police de la navigation seront conçus d’une manière uniforme pour tout le cours du Rhin en tenant cependant compte de la diversité des conditions de la navigation.
Sauf disposition contraire des règlements de police de la navigation, les prescriptions de ces règlements ne seront pas mises en vigueur avant qu’elles puissent être uniformément appliquées à tout le cours du Rhin.
Ces règlements devront toutefois être modifiés lorsqu’un changement dans les conditions de la navigation en fera sentir la nécessité.
Art. 37. Les contraventions aux prescriptions de police en matière de navigation, établies conformément à l’article précédent, seront punies d’une amende qui ne pourra excéder 500 reichsmarks, 3.000 francs français, 300 florins néerlandais, 600 francs suisses.
Aucune autre peine ne pourra être prononcée, hormis la condamnation à une contrainte par corps ou à une peine subsidiaire de prison, selon les dispositions générales de la loi nationale et la condamnation aux frais limités comme il est stipulé à l’article 62. La durée de la contrainte par corps ou de la peine subsidiaire de prison ne pourra excéder 25 jours. L’action publique résultant d’une contravention aux règlements communs de police sera prescrite après une année révolue. Les peines prononcées se prescrivent par deux ans.
Chapitre VI Travaux et ouvrages
Art. 38.
Chaque Etat riverain veillera à ce que les prescriptions locale de la police des ports édictées dans ses ports ne dérogent aux prescriptions des règlements communs de police de la navigation que dans la mesure répondant aux nécessités locales.
Cette obligation s’étend aux ouvrages ainsi qu’aux chemins de halage, nécessaires à l’exploitation de la voie navigable.
Les états riverains assurent le fonctionnement desdits ouvrages.
Art. 39.
Les Etats riverains s’engagent, comme par le passé, chacun pour la partie du Rhin située dans les limites de son territoire, à mettre et à maintenir la voie navigable en bon état.
Cette obligation s’étend aux ouvrages, ainsi qu’aux chemins de halage, nécessaires à l’exploitation de la voie navigable.
Les Etats riverains assurent le fonctionnement desdits ouvrages.
Art. 40.
Partout où cela est reconnu nécessaire, les Etats riverains pourvoient au balisage, établissent des service d’avertisseurs et assurent le fonctionnement.
Sur les parties de la voie navigable formant frontière entre deux Etats, chacun supporte, sauf accord spécial, la moitié des frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des ouvrages et services.
Art. 41.
Le fonctionnement des ouvrages et services de la voie navigable, tels que ponts, écluses, balisage, avertisseurs, est assuré gratuitement par les Etats riverains.
Art. 42.
Les Etats riverains veilleront, chacun pour la partie du Rhin située dans les limites de son territoire , à ce que la navigation ne soit entravée ni par des ouvrages d’art ou leur fonctionnement, nu par des travaux quelconques ou leur exécution.
En outre, les Etats riverains veilleront, chacun pour la partie du Rhin situe dans les limites de son territoire, à ce que la navigation ne soit entravée ni par des établissements flottants, tels que les bains, ni par des bacs ou autres moyens de passage d’une rive à l’autre, ni par des câbles immergés ou aériens.
Art. 43.
Tout Etat riverain adressera à la Commission, pour communication aux autres Etats représentés, la description sommaire des ponts et barrages ainsi que de tous autres ouvrages et travaux susceptible d’entraver la navigation, qu’il se propose d’exécuter ou de laisser exécuter sur la voie navigable du Rhin.
Art. 44.
Si parmi les travaux et ouvrages projetés par un Etat, il s’en trouve qui puissent avoir une influence directe sur l’état du fleuve ou de ses rives dans les limites du territoire d’un Etat voisin, ce dernier Etat recevra, comme par le passé, communication des projets de ces travaux et ouvrages, afin que lesdits projets s’exécutèrent de la manière qui s’accordera le mieux avec les convenances des deux Etats. Ces derniers s’entendront sur les questions que pourrait soulever l’exécution des projets.
Art. 45.
La Commission organise des voyages périodiques d’étude sur le Rhin. Ces voyages sont effectués par un comité d’ingénieurs spécialistes qui examine, comme par le passé, l’état de la voie navigable et des ports, apprécie le résultat des travaux effectués et des mesures prises à la suite des voyages précédents, étudie les améliorations nécessaires ou désirables dans l’intérêt de la navigation et consigne dans un rapport à la Commission ses constatations et ses vues.
Les voyages ont lieu à intervalles suffisamment rapprochés. La Commission fixe le programme et détermine les parties du Rhin sur lesquelles ils seront effectués.
Les Délégations font connaître à la Commission, en vue de chaque voyage, les ingénieurs qui, pour les Etats qu’ils représentent, font partie du comité.
Chapitre VII Services publics
Art. 46.
Est interdit tout service public d’exploitation de la voie navigable constituant un monopole ou dont l’utilisation soit obligatoire. Toutefois, dans ces cas exceptionnels, la Commission statuant à l’unanimité pourra autoriser le fonctionnement d’un tel service dont les tarifs éventuels seront soumis à son approbation.
Art. 47.
Le pilotage n’est pas obligatoire.
Art. 48.
Sur les sections de la voie navigable où il existe un service public de pilotage, des rétributions peuvent être prévues pour les pilotes. Ces rétributions doivent être d’un taux raisonnable et seront perçues d’après les tarifs publics communiqués à la Commission.
Art. 49.
L’usage de tout service public d’exploitation de la voie navigable, autre que ceux visés aux articles 46 et 48, peut donner lieu à la perception de redevances d’un taux raisonnable d’après des tarifs publics communiqués à la Commission. Ces redevances ne peuvent être exigées qu’autant que les services publics pour l’usage desquels elles ont été fixées, ont été effectivement utilisées.
Chapitre VIII Ports
Art. 50.
Chacun des Etats riverains, pour l’étendue de son territoire, fait connaître à la Commission les ports du Rhin ouverts à la navigation.
Les Etats riverains veilleront à ce que dans les ports, toutes dispositions nécessaires soient prises, suivant les besoins du trafic, pour faciliter le chargement, le déchargement et la mise à l’entrepôt des marchandises et, d’une manière générale, pour que le port, y compris son outillage fixe et flottant, sont tenu en bon état.
Art. 51.
Les règles d’affectation de places fixes à quai dans les ports, de même que les conditions mises à la concession et à l’exploitation de magasins privés et d’autres installations ou services de port, doivent respecter les principes de liberté de navigation et d’égalité de traitement.
Art. 52.
Des redevances spéciales d’un taux raisonnable peuvent être prélevées pour couvrir en totalité ou en partie les dépenses effectuées ou engagées par l’administration pour l’entretien et l’exploitation des ports y compris la surveillance exigée par cette exploitation, ces redevances seront perçues d’après des tarifs publics ; elles ne peuvent être exigées qu’autant que les ouvrages, installations et services desdits ports, pour l’usage desquels elles ont été fixées, on été effectivement utilisés. Ces perceptions ne peuvent en aucun cas constituer une source de bénéfice pour les administrations.
Art. 53.
Les Etats riverains feront connaître à la Commission les ports privés du Rhin.
Chapitre IX Tribunaux
Art. 54.
Les Etats riverains désignent des tribunaux dénommés Tribunaux pour la Navigation du Rhin, qui connaîtront des affaires mentionnées à l’article 55. Ces tribunaux auront leur siège dans les localités aussi rapprochées du fleuve que possible.
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ces tribunaux et aux changements qui seraient apportés à leur nombre, à leur siège, à leur ressort et à leur compétence respective, seront communiquées à la Commission dès leur mise en vigueur.
Art. 55.
Les affaires ci-après devront être portées devant les tribunaux visés à l’article 54.
1° Toutes les contraventions aux prescriptions relatives à la police de la navigation.
2° Les constatations relatives
- aux dommages causés par abordage ou par d’autres accidents de navigation à un bâtiment ou à un établissement flottant, à des personnes ou à des biens se trouvant à bord, à un ouvrage d’art., à un câble immergé ou aérien.
- aux entraves que des particuliers auraient apportées à l’usage des chemins de halage ;
- aux rétributions des pilotes ;
- aux sommes dues pour assistance ou sauvetage.
Art. 56.
La compétence appartient, dans les cas visés au 1er de l’article 55, 7au Tribunal pour la navigation du Rhin dans le ressort duquel la contravention a été commise.
Art. 57.
Dans les cas visés au 2e de l’article 55, la compétence appartient, savoir, dans le cas de l’alinéa a), au tribunal dans le ressort duquel le dommage a été subi, dans le cas de l’alinéa b), au tribunal dans le ressort duquel l’entrave a été apportée, dans le cas de l’alinéa c), au tribunal dans le ressort duquel le pilote a été ou aurait dû être rétribué, dans le cas de l’alinéa d), au tribunal dans le ressort duquel l’assistance a été donnée ou le sauvetage effectué.
Les parties peuvent par un accord formel porter une affaire devant un Tribunal pour la navigation du Rhin autre que celui dont la compétence résulte de l’alinéa précédent ou même devant un tribunal ordinaire, si, dans ce dernier cas, la loi nationale de ce tribunal ne s’y oppose pas.
Art. 58.
Si, dans une section où la limite entre les ressorts des Tribunaux pour la navigation du Rhin soit le cours du fleuve, des faits se rattachant au même événement, se sont produits à la fois dans les deux ressorts, la compétence est établie par le choix du premier demandeur.
Il en est de même dans le cas où le tribunal saisi juge impossible de déterminer dans lequel des deux ressorts les faits litigieux se sont produits.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article s’appliquent sous réserve de l’alinéa 2 de l’article précédent .
Les Etats co-riverains se réservent le droit de confier, en vertu d’un commun accord, à une commission technique mixte le soin de procéder, sur la demande d’une autorité ou d’une partie intéressée, à une constatation du lieu de l’accident, les conclusions de cette commission seront obligatoires.
Art. 59.
Chaque Etat riverain désigne le ou les tribunaux supérieurs compétents pour connaître en appel des décisions rendues sur son territoire par les Tribunaux de première instance pour la navigation du Rhin.
Le siège de ces tribunaux d’appel doit être situé dans une localité aussi rapprochée du fleuve que possible.
Art. 60.
Les jugements doivent être motivés en fait et en droit.
Art. 61.
La procédure dans les affaires en matière de navigation du Rhin sera aussi simple et aussi prompte que possible.
Art. 62.
Les décisions prononcées dans les affaires civiles en matière de navigation du Rhin et passées en force de chose jugée, seront rendues exécutoires dans tous les Etats riverains et en Belgique en observant les formes prescrites par les lois du pays où elles devront être exécutées.
L’autorité compétente de l’Etat où l’exécution sera demandé devra limiter son examen à constater :
1° l’authenticité de la décision invoquée,
2° le fait que la décision est passée en force de chose jugée,
3° le fait que la décision n’est pas contraire à l’ordre public,
4° le fait qu’il s’agit d’une décision dans une affaire de navigation du Rhin, émanant d’un tribunal compétent.
Les règles précédentes s’appliquent aux transactions judiciaires en matière civile. Elles ne s’appliquent pas à la saisie conservatoire ni aux autres mesures conservatoires.
Art. 63.
Les procédures en matière de navigation du Rhin ne donnent lieu ni à l’usage de papier timbré ni à la perception de frais de justice, y compris tous frais d’exécution, à l’exception des procédures d’appel en matière civile. Les parties n’ont à supporter d’autres frais que ceux de témoins ou d’experts et de leur citation, ainsi que ceux de signification et de port de lettres et autres débours, le tut d »après les tarifs ordinaires en matière de procédure.
Il ne peut être exigé aucune caution judicatum solvi.
Le bâtiment non plus que le capitaine ou batelier, ne peuvent être empêchés de continuer le voyage à raison d’une procédure engagée contre eux, dès que le cautionnement fixe à cette fin par l’autorité compétente aura été fourni.
Art. 64.
La législations des Etats riverains peut prévoir, pour les contraventions visées au 1° de l’article 55, soit une procédure de transaction entre le ministère public ou une autorité administrative et le contrevenant, soit une procédure permettant au contrevenant de se soumettre sans délai à l’amende fixée par le ministère public ou par une autorité administrative, soit une procédure permettant à des autorités administratives ou judiciaires d’imposer, à titre provisoire, une amende ne dépassant pas 150 reichsmarks, 900 francs français, 90 florins néerlandais, 180 francs suisses.
Un délai d’opposition d’une semaine ç compter de la signification au contrevenant doit, dans se dernier cas, être laissé à celui-ci pour porter l’affaire aux fins de jugement devant le Tribunal pour la navigation du Rhin compétent. Faute d’opposition, cette condamnation équivaut à un jugement qui n’est plus susceptible d’appel.
Art. 65.
Les Etats contractants s’engagent à se prêter entr’aide judiciaire dans les affaires en matière de navigation du Rhin.
Les décisions, les citations et autres exploits d’ajournement, dans les causes pendantes en matières de navigation du Rhin sont considérées, quant à la notification, par chacun des Etats riverains et le Belgique, comme émanant des autorités nationales.
Pour ce qui concerne les personnes ayant un domicile connu dans les Etats riverains et la Belgique, les citations et exploits dans ses causes sont notifiées à ce domicile.
Les autres détails seront réglés dans les conventions bilatérales ou plurilatérales que les Etats contractants concluront au sujet des autres relations de service de leurs autorités respectives.
Chapitre X Dérogations
Art. 66.
Par dérogation au principe formulé à l’article 3, les Etats contractant se réservent de prendre les mesures restreignant la liberté de navigation qui leur incombent en vertu des conventions générales auxquelles tous les Etats contractants sont parties.
Art. 67.
Les Etats riverains ne devront pas entraver sans nécessité la liberté de la navigation en prenant et en appliquant les mesures de contrôle sanitaire ayant pour objet d’empêcher la propagation des maladies contagieuses des humains, les mesures de protection contre des maladies des animaux et des végétaux ainsi que les mesures prescrites pour maintien de la sécurité générale, notamment celles applicables soit à la circulation des équipages et des passagers, soit à l’établissement à terre des personnes dont la présence est requise en vue de l’exercice de la navigation.
Art. 68.
Par dérogation à l’article4, les mesures de contrôle sanitaire peuvent comporter des discriminations à raison de la provenance, les mesures de protection contre les maladies des animaux et des végétaux des discriminations à raison de l’origine ou de la provenance, les mesures prescrites pour le maintien de la sécurité générale des discriminations à raison de la nationalité des personnes, de leur provenance ou de leur destination.
Art. 69.
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la législation des Etats ni aux conventions internationales sur les services des postes et des télécommunications, y compris ceux de la radio-communication de quelque sorte que ce soit.
Art. 70.
Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent ni aux bacs, ni aux autres moyens de passage par eau d’une rive à l’autre, sauf en ce qui concerne :
1° l’obligation pour les Etats riverains de se conformer aux dispositions de l’article 42.
2° l’observation des prescriptions réglementaires relatives à la marche et aux signaux.
3° la juridiction des tribunaux de navigation.
Art. 71.
La présente Convention ne s’applique pas aux bâtiments de guerre, de police, de contrôle, ni, en général, à tous les bâtiments exerçant, à un titre quelconque, la puissance publique, ni à tous autres bâtiments lorsque ceux-ci servent exclusivement aux forces navales, aériennes ou terrestres d’un Etat. Ceux-ci doivent, autant que possible, se conformer aux prescriptions réglementaires relatives à la marche et aux signaux.
Art. 72.
La présente Convention subsistera, en cas de guerre, dans la mesure compatible avec les droits et les devoirs des belligérants et des neutres ; si, en pareil cas, la navigation sur le Rhin se trouvait interrompue, les Etats contractants se concerteront en vue de substituer au Rhin d’autres voies de communication entre la Suisse et la mer.
Art. 73.
Il pourra être exceptionnellement, et pour une durée aussi limitée que possible, dérogé aux dispositions de la présente Convention par des mesures particulières ou générales, que l’un des Etats contractants serait obligé de prendre en cas d’événements graves intéressant la sûreté de l’Etat, étant entendu que la liberté de la navigation et l’égalité de traitement doivent être maintenues dans toute la mesure du possible.
Art. 74.
Il pourra être exceptionnellement, et pour une durée aussi limitée que possible, dérogé aux dispositions de la présente Convention par des mesures particulières ou générales, que la Commission par un vote unanime, jugerait nécessaires aux intérêts de la navigation du Rhin. Ces dérogations ne pourront être décidées que pour un délai ne dépassant pas un, à compter de la date de leur entrée en vigueur.
Chapitre XI Organisation, attributions et fonctionnement de la Commission.
Art. 75.
Le siège de la Commission peut être déplacé après toute période de dix ans révolue. Il est maintenu à Strasbourg pour une période décennale à courir à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Art. 76.
Le nombre des Délégués de chaque Etat à la Commission n’excède pas quatre. Chaque Etat a droit à une voix qui est émise par un de ses Délégués.
Art. 77.
Chaque Délégation désigne à tour de rôle, dans l’ordre alphabétique des Etats, celui de ses Membres qui exercera la présidence de la Commission. Dans le cas où une Délégation n’est pas en état d’assurer la présidence, la désignation du Président est assuré par la Délégation suivante.
La Présidence est annuelle et commence le 1er janvier. Si le changement intervient en cours d’année, le nouveau Président reste en fonction jusqu’à la fin de l’année suivante.
Art. 78.
La Commission a pour mission :
a) d’établir sur les propositions des Etats contractants le texte des règlements communs destinés à assurer l’application de la présente Convention,
b) d’examiner toutes les plaintes auxquelles donneront lieu l’application de la présente Convention, des règlements communes et des mesures que les Etats contractants auront adoptés d’un commun accord,
c) de délibérer sur les propositions des Etats contractants concernant la prospérité de la navigation du Rhin et d’énoncer, à cet égard, les recommandations qu’elle juge opportunes,
d) de délibérer sur toutes questions concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention et des règlements communs et d’énoncer aux Etats intéressés, les recommandations qu’elle juge opportunes,
e) de prendre les décisions nécessaires à l’exercice des attributions qui lui sont conférés par les articles 28, 35, 43 et 91 de la présente Convention
f) de rédiger tous les ans un rapport sur l’état de la navigation du Rhin
Art. 79.
Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les résolutions de la Commission sont prises à la majorité des voix de l’ensemble de la Commission, mais elles ne sont pas obligatoires pour l’Etat dont le Gouvernement leur refuserait son approbation. Les résolutions d’ordre intérieur sont prises à la même majorité, mais sont obligatoires pour l’Etat ou les Etats intéressés.
Art. 80.
Chaque Etat contractant est tenu de mettre en vigueur les règlements communs qu’il a approuvés et d’en assurer l’application.
Art. 81.
La Commission se réunit en session ordinaire au moins une fois par an. Des sessions extraordinaires ont lieu, lorsque la proposition en est faite par une Délégation.
Art. 82.
La Commission organise son secrétariat et lui donne ses instructions. Elle peut se mettre d’accord avec l’Etat sur le territoire duquel se trouve son siège pour que cet Etat assure le fonctionnement du Secrétariat à ses frais.
Art. 83.
Les Etats contractants reconnaissent aux Membres de la Commission, pour l’accomplissement de leur mission et en ce qui concerne leurs personnes, le personnel de leurs Délégations et leurs archives, les privilèges et immunités reconnus aux missions diplomatiques accrédités auprès d’eux.
La Commission jouit en tout temps de ces privilèges et immunités pour le personnel de son Secrétariat, pour ses installations et pour ses archives.
Les dispositions des deux alinéas précédents n’ont pas pour objet de régler les rapports entre les Etats et leur propres ressortissants.
Art. 84.
Les frais de chaque Délégation sont à la charge de son Gouvernement.
Art. 85.
Les frais généraux de la Commission sont repartis par parts égales entre les Gouvernements représentés à la Commission. Cette répartition peut être modifiée à tout moment.
Art. 86.
Le budget est établi à l’unanimité des voix de l’ensemble de la Commission.
A défaut de cette unanimité pour l’ensemble du budget les règles suivantes sont observé. Les articles pour lesquels l’unanimité est acquise sont adoptés. En ce qui concerne les autres articles, la diminution ou la suppression d’un crédit pourra être décidée par une majorité des deux tiers des voix de l’ensemble de la Commission. Si cette majorité n’est pas acquise, le crédit inscrit au budget précédent est maintenu. Si le désaccord porte sur une proposition d’augmentation d’un crédit ou sur un crédit nouveau, la Commission ajournera la discussion jusqu’à la prochaine session. Jusqu’à ce que ce crédit soit adopté à l’unanimité des voix de l’ensemble de la Commission les chiffres du budget précédent restent en vigueur.
Art. 87.
Les résolutions, les protocoles et autres actes officiels émanant de la Commission sont rédigés en français et en allemand.
Ces documents seront traduits en néerlandais ou en toute autre langue officielle d’un Etat contractant lorsque cette traduction sera demandée par l’Etat contractant intéressé.
Art. 88.
Les Etats contractants s’engagent à faciliter à la Commission l’accomplissement de sa mission et, en particulier, à lui fournir, dans la mesure du possible, tous documents et informations qu’elle pourrait demander à cette fin.
Chapitre XII Dispositions finales
Art. 89.
Sous réserve des dispositions de l’article premier de la présente Convention, la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 Octobre 1868 ainsi que le protocole additionnel du 18 septembre 1895 sont abrogées. Tous autres actes, traités et conventions sont maintenus dans celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de la présente Convention.
Art. 90.
Si un différend vient à s’élever relativement à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention ou d’un règlement commun, et si, après la recommandation de la Commission prévue à l’article 78, lettre d), ce différend persiste, les Etats intéressés pourront, avant toute autre procédure, le soumettre d’un commun accord à la Commission consultative et technique des Communications et du Transit de la Société des Nations aux fins d’une nouvelle tentative de conciliation.
A défaut du commun accord ou de la conciliation ci-dessus visés, l’affaire sera portée devant la Cour permanente de Justice internationale. Les parties intéressées établirent un compromis. Si celui-ci n’est pas arrêté dans les trois mois à compter du jour où une des parties a été saisie d’une demande aux fins du règlement judiciaire, chaque partie pourra saisir la Cour par voie de requête.
Toutefois si les Etats intéressés sont d’accord ou si l’un d’eux n’est pas Membre de la Société des Nations, le différend sera, à la demande de la partie la plus diligente, soumis à un tribunal d’arbitrage, conformément à la Convention de la Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907. SI dans un délai de trois mois après la notification de cette demande aux autres Etats intéressés, les parties ne sont pas mises d’accord sur les termes du compromis visé à l’article 52 de la Convention de la Haye, le compromis sera établi par la Cour d’Arbitrage, conformément à l’article 53 de ladite Convention. Si plus de deux Etats sont parties au litige, les présidents des commissions de conciliation existant entres les parties seront priés de nommer les membres de la commission, prévue à l’article 54 de la Convention de la Haye, à moins que les Etats en litige se mettent d’accord sur une autre procédure.
La Cour permanente de justice internationale ou le Tribunal d’Arbitrage à compétence pour arrêter les dispositions nécessaires aux délais et aux autres détails de la procédure, tout autant que les règles applicables à un autre titre ne seraient pas suffisantes.
Sous réserve des dispositions de l’article 43 de la présente Convention, la Cour permanente de Justice internationale ou le Tribunal d’Arbitrage pourra édicter des mesures conservatoires auxquelles les parties se soumettent.
Art. 91.
Dix années au plus tôt après sa mise en vigueur, la présente Convention fera, si l’un des Etats contractants en exprime le désir, l’objet d’un nouvel examen.
Chaque Etat contractant peut, d’autre part, demander, à toute époque, telles modifications qui lui paraîtraient utiles.
Le nouvel examen de la Convention de même que celui des propositions de modifications ci-dessus visées, sont effectués au sein de la Commission qui en fixe la date, détermine les modalités de la procédure et soumet aux Gouvernements contractants les résultats de son examen.
Jusqu’à la mise en vigueur d’un nouvel accord, les dispositions de la Convention existante demeurent en vigueur.
Art. 92.
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés, dans le plus court délai, au siège de la Commission, pour être conservés dans ses archives.
Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification sera dressé par les soins du Secrétaire Général, qui remettra à chacun des Etats contractants, une copie, par lui certifiée conforme, des instruments de ratification ainsi que du procès-verbal de dépôt.
Art. 93.
La présente Convention entrera en vigueur six mois après le jour de la clôture du procès-verbal constatant le dépôt des instruments de ratification par tous les contractants.
Art. 94.
La présente Convention, rédigée en un seul exemplaire en allemand, anglais, français, italien en néerlandais, le texte français faisant foi en cas de divergence, restera déposée dans les archives de la Commission.
Une copie certifiée conforme par le Secrétaire Général en sera remise par lui à chacun des Etats contractants et envoyée au Secrétaire Général de la Société des Nations aux fins d’enregistrement.
Protocol de Clôture
Généralités
Il est entendu qu’au sens de la présente Convention,
1° le terme bâtiment s’applique aux navires et bateaux, y compris les engins flottants et les hydroglisseurs, ainsi qu’aux radeaux.
2° sauf disposition contraire, les termes « capitaines » et « bateliers » s’appliquent également aux flotteurs.
Ad article premier, alinéa 3
Il est entendu que l’alinéa 3 de l’article premier n’a pas pour effet d’abroger les autres dispositions actuellement applicables aux voies d’eau qui sont mentionnés dans cet alinéa.
Il est entendu que les bâtiments de toutes les nations, appartenant à la navigation du Rhin, et venant du Rhin pour se rendre en Belgique et réciproquement continueront à bénéficier du régime qui leur est garanti par la Convention de Mannheim du 17 octobre 1868.
Ad Chapitres III, IV, VII et VIII
Le Plénipotentiaire de S.M. le Roi des Belges déclare que les dispositions des Chapitres III, IV, VII et VIII de la présente Convention seront appliquées par le Gouvernement belge à la voie navigable entre Anvers et la frontière belgo-néerlandaise ainsi qu’au port d’Anvers, en ce qui concerne la navigation en provenance et à destination du Rhin.
Ad article 3, 4 et 8
Les principes énoncées aux articles 3, 4 et 8, s’appliquent non seulement aux transports sur la voie navigable, mais encore à l’affrètement, aux opérations de chargement et de transbordement, au dépôt des marchandises pendant un délai raisonnable sur les quais ou dans les magasins de port et aux opérations analogues, en tant que toutes ces opérations constituent le complètement d’un transport par eau. Le transport sur terre d’un point à un autre du même port du Rhin est considéré comme faisant partie des opérations de transbordement visées ci-dessus.
Ad article 3
Il est entendu que la liberté de navigation doit être assurée dans le sens de la présente Convention contre la possibilité que des défenses conditionnelles ou inconditionnelles, directes ou indirectes, rendent en fait impossible cette liberté.
Ad article 4
Il est entendu qu’aucune distinction ne peut être faite par un Etat au profit de ses propres ressortissants ou de son propre pavillon.
Ad article 6
Il est entendu que l’article 6 ne fait pas obstacle à l’application des mesures qui pourraient être adoptées à l’unanimité par les Etats contractants pour les frais de fonctionnement de la Commission.
Il est entendu que l’article 6 ne fait pas obstacle à l’application de redevances raisonnables relatives au régime des passeports, au contrôle sanitaire, à la statistique, au convoyage douanier à terre, ni d’autres redevances.
Il est entendu que l’article 6 s’applique non seulement aux transports sur la voie navigable, mais encore à l’affrètement, aux opérations de chargement, de déchargement et de transbordement et aux opérations analogues, y compris les transports sur terre d’un point à un autre du même port du Rhin, ains qu’au dépôt de marchandises pendant un délai raisonnable sur les quais ou dans les magasins de port, en tant qu’il s’agit de prestations accessoires normales de l’entreprise de navigation (ou du batelier), dont la rémunération est comprise dans le fret forfaitaire.
Ad article 8, alinéa 2
Les Gouvernements de S.M. le Roi des Belges et de S.M. la Reine des Pays-Bas se réservent d’accorder un traitement spécial à la navigation de l’Escaut, ainsi qu’à la navigation entre Petit Lanaye et Smeermaes.
Ad article 9
Il est entendu que les discriminations en raison du pavillon interdites par le 1° de l’article 9 comprennent les discriminations qui seraient faites par un Etat au profit de son propre pavillon.
Il est entendu qu’il ne peut être fait sur le Rhin, à raison du pavillon sous lequel la marchandise a été transporté antérieurement à son arrivée sur le Rhin, de discrimination qui serait contraire aux principes inscrits dans le Statut sur le régime international des ports maritimes en date à Genève du 9 décembre 1923.
Ad article 10
Il est entendu que les quantités appropriées visées à l’alinéa premier sont calculées pour le voyage du bâtiment depuis la frontière jusqu’au premier port utilisé pour chargement ou déchargement, et au minimum pour une marche normale de 48 heures.
La limitation prévue ne se réfère pas au charbon se trouvant dans les soutes lors du passage de la frontière.
Ad Chapitre IV
Il est entendu que sous la dénomination de « plomb », on comprend, dans les divers articles de la Convention de même que dans le document rhénan, les cachets, ainsi que tout autre moyen de clôture qui serait admis par la convention spéciale visée à l’article 27.
Ad article 13
Il est entendu qu’il n’est pas porté atteinte au droit des Etats riverains d’exiger des bâtiments ayant à bord des marchandises sous régime de douane, qu’ils arborent des signaux de douane.
Ad article 17
La disposition de l’alinéa 2 de l’article 17 ne sera applicable que cinq ans après la mise ne vigueur de la convention spéciale.
Ad article 23
Il est entendu que l’obligation d’admettre dans les entrepôts publics et les installations spéciales visés à l’alinéa 3 de l’article 23 les marchandises sous régime de douane, ne comporte pas l’obligation d’admettre dans ces entrepôts et installations indistinctement les marchandises inflammables, dangereuses ou pouvant contaminer les autres marchandises. Pour ces sortes de marchandises, des entrepôts spéciaux devront être aménagés là où les besoins normaux du trafic l’exigeront.
Ad article 41.
Il est entendu que les frais d’un service d’avertisseurs, rendu nécessaire par des circonstances spéciales, peuvent être mis à la charge de celui par le fait duquel ces circonstances se sont produites.
Ad article 42
Il est entendu que l’expression entrave vise seulement des difficultés sérieuse pour la navigation.
Il est entendu que le terme « ouvrages d’art » comprend les ponts de bateaux.
Ad Chapitre VIII
Il est entendu que le terme « port » vise tous les lieux publics de chargement et de déchargement, y compris les débarcadères publics ainsi que les ports de refuge.
Il est entendu que, sauf disposition contraire, le terme « ports » ne vise pas les ports privés.
Sont seuls considérés comme ports privés les ports ou parties de ports servant exclusivement aux besoins propres d’une entreprise privée.
Ad article 52
Il est entendu que les dépenses visées à l’article 52 peuvent comprendre une annuité raisonnable pour le service des capitaux investis.
Ad Chapitre IX
Il est entendu qu’aux termes de la présente Convention les affaires en matière de navigation du Rhin sont les affaires définies à l’article 55 et qui ont été portées en première instance devant un Tribunal pour la navigation du Rhin (article 54).
Il est entendu qu’une décision dans une affaire en matière de navigation du Rhin ayant acquis force de chose jugée, ne met pas obstacle à l’application des articles 78, lettre d) et 90.
Les appels déjà interjetés auprès de la Commission à la date de la mise en vigueur de la présente Convention seront renvoyés aux fins de débats et décision au tribunal supérieur compétent (article 58 de la Convention de Mannheim), à moins que l’appelant ne préfère se désister de son appel.
Ad article 69
Il est entendu que les transport de colis postaux que chaque Etat riverain pourra réserver à son administration postale sont les transports de colis ne dépassant pas le poids maximum fixé par les arrangements de l’Union Postale Universelle.
Ad article 79
Il est entendu que l’Etat qui a refusé son approbation à une réduction ne peut pas s’opposer à ce que les Etats qui l’ont accepté l’appliquent sur leur territoire.
Ad article 80
Il est entendu que les lois et règlements édictés par un Etat contractant ne pourront être appliqués sur le Rhin s’ils sont contraires aux règlements communs qu’il a approuvés.
Ad article 82
Il est entendu que dans le cas visé à l’alinéa 2 de l’article 82, la Commission devra, par voie unanime, agréer la ou les personnes désignées par le Gouvernement du siège.
Ad article 83, alinéa 3
Chacun des Etats contractants se déclare disposé, pour le cas où la Commission établirait son siège sur son territoire, à envisager un modus vivendi évitant que les sommes allouées par la Commission à titre de traitement ou indemnités donnent lieu à la perception d’aucun impôt.
Ad article 90
Pour faciliter une composition aussi uniforme que possible du Tribunal d’Arbitrage prévu à l’article 90, alinéa 3, il sera procédé de la manière suivante :
Chaque Etat contractant désigne deux personnes aptes à remplir les fonctions arbitrales et dont l’une au moins, sera choisie parmi les membres de la Cour permanente d’Arbitrage de La Haye.
Les Etats contractants se mettront d’accord pour désigner cinq ressortissants d’Etats non-contractants pour remplir éventuellement les fonctions de Président du Tribunal arbitral et celles de membres de Tribunal, dans le cas visé à l’alinéa 6 in fine ci-dessous.
Les deux listes ainsi dressées sont tenues à jour par les soins du Secrétariat de la Commission, qui y introduit les modifications que les Etats apporteraient chacun en ce qui concerne, ou d’un commun accord, selon le cas. Ces modifications produisent effet au 1er janvier de chaque année, sauf s’il s’’agit d’un remplacement pour cause de décès ou de démission, lequel prendra effet immédiatement.
Un différent venant à surgir entre deux Etats contractants, il est procédé, conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, à la désignation des arbitres et en les prenant sur la première liste, et la désignation du Président en le prenant sur la deuxième liste. Toutefois, chacun des Etats en litige peut, en considération de la nature du différend, choisir son arbitre national en dehors de la première liste. Si après un délai de trois mois après la notification visé à l’article 90, alinéa 3, une ou plusieurs désignations n’ont pas été effectués, celles-ci seront faites par les personnes figurant sur la seconde liste qui se prononceront à la majorité des voix.
Si plus de deux Etats sont parties au différend et à défaut d’accord entre eux pour la constitution du Tribunal arbitral sur la base des règles précédentes, la commission prévue à l’article 54 de la Convention de La Haye et visée à la phrase finale de l’article 90, alinéa 3, procèdera à la nomination dudit Tribunal, en choisissant le Président et deux membres du Tribunal dans la seconde liste.
Il est entendu que la possibilité d’un accord sur une autre composition du Tribunal d’Arbitrage reste réservée conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 90.