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TRAITÉ DE LIMITES ENTRE LA FRANCE ET LES PAYS BAS, KORTRIJK, 28 MAART 1820 (UITTREKSEL)

Article VI. La France consent à ce que la Lys appartient aux deux États depuis sa sortie du territoire d’Armentières jusqu’à l’embouchure de la Deule.
D’après cette cession, la Lys devient mitoyenne depuis sa sortie du territoire d’Armentières jusqu’au territoire du Menin, et les charges et profits qui en résultent demeureront réglés sur les bases ci-après, se conformant pour les détails à ce qui est marqué dans le procès-verbal de la délimitation de la première section de la frontière:
1° Libre navigation avec les précautions du lit de la rivière supporté par les deux États, chacun sur sa rive;
2° Le curage et l’entretien du lit de la rivière supporté par les deux États, chacun sur sa rive;
3° La propriété des écluses et les droits de navigation coservés tels qu’ils se trouvent maintenant fixés et établis;
4° Tous les ponts établis sur le Lys appartiendront par égale portion aux deux États; ils seront entretenus à frais communs et leurs manœuvres resteront telles qu’elles existent maintenant ;
5° La pèche de la rivière sera divisée en deux parties : la première, depuis Armentières jusqu’à la Deule appartiendra à la France ; la seconde, depuis la Deule jusqu’à Menin, apprtiendra aux Pays-Bas.