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TRAITÉ DE PAIX DE BERLIN (VREDESVERDRAG VAN BERLIJN) (UITTREKSEL), 13 JULI 1878

Article 52. Afin d'accroître les garanties assurées à la liberté de la navigation sur le Danube, reconnue comme étant d'intérêt européen, les Hautes Parties contractantes décident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur le parcours du fleuve depuis les Portes de fer jusqu'à ses embouchures seront rasées et qu'il n'en sera pas élevé de nouvelles. Aucun bâtiment de guerre, ne pourra naviguer sur le Danube en aval des Portes de fer, à l'exception des bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires des Puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu'à Galatz.
Article 53. La Commission Européenne du Danube, ait sein de laquelle la Roumanie sera représentée, est maintenue dans ses fonctions et les exercera dorénavant jusqu'à Galatz dans une complète indépendance de l'autorité territoriale. Tous les traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, privilèges, prérogatives et obligations sont confirmés.
Article 54. Une année avant l'expiration du terme assigné à la durée de la Commission Européenne, les Puissances se mettront d'accord sur la prolongation de ses pouvoirs ou sur les modifications qu'elles jugeraient nécessaires d'y introduire.
Article 55. Les règlements de navigation, de police fluviale et de surveillance depuis les Portes de fer jusqu'à Galatz seront élaborés par la Commission Européenne assistée de délégués des États Riverains et mis en harmonie avec ceux qui ont été ou seraient édictés pour le parcours en aval de Galatz.
Article 56. La Commission Européenne du Danube s'entendra avec qui de droit pour assurer l'entretien du phare sur l'île des Serpents.
Article 57. L'exécution des travaux destinés à faire disparaître les obstacles que les Portes de fer et les Cataractes opposent à la navigation est confiée à l'Autriche-Hongrie. Les États Riverains de cette partie du fleuve accorderont toutes les facilités qui pourraient être requises dans l'intérêt des travaux.
Les dispositions de l'article 6 du Traité de Londres, du 13 mars 1871, relatives au droit de percevoir une taxe provisoire pour couvrir les frais de ces travaux, sont maintenues en faveur de l'Autriche-Hongrie.