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VERDRAG VAN PARIJS 30 MAART 1856 (UITTREKSEL)
Article 15
L’acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à règler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs Etats, les Puissances contractantes stipulent entre Elles, qu’à l’avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elle déclarent que cette disposition fait, désormais, partie du droit public de l’Europe, et la prennent sous leur garantie.
La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à établir, pour la sûreté des Etats séparés par ce fleuve, seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu’il soit, à la libre navigation.
Article 16
Dans le but de réaliser les dispositions de l’article précédent, une Commission dans laquelle la France, l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront, chacune, représentées par un délégué, sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isatcha, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité.
Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d’assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes, d’un taux convenable, arrêtés par la Commission à la majorité des voix, pourront être prélévés, à la condition expresse que, sous ce rapport, comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d’une parfaite égalité.
Article 17
Une commission sera établie et se composera des délégués de l’Autriche, la Bavière, de la Sublime Porte et du Wurtemberg (un pour chacune des Puissances), auxquels se réuniront les Commissaires des trois Principautés danubiennes, dont la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette Commission, qui sera permanente, 1° élaborera les règlements de navigation et de police fluviale ; 2° fera disparaître les entraves, de quelque nature qu’elles puissent être, qui s’opposent encore à l’application au Danube des dispositions du Traité de Vienne ; 3° ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve ; et 4° veillera, après la dissolution de la Commission européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parlers de la mer y avoisinantes.
Article 18
Il est entendu que la Commission européenne aura rempli sa tâche, et que la Commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l’artcile précédent, sous les n° 1 et 2°, dans l’espace de deux ans. Les Puissances signataires réunies en conférence, informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la Commission européenne, et, dès lors, la Commission riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la Commission européenne aura été investie jusqu’alors.
Article 19
Afin d’assurer l’exécution des règlements qui auront été arrêtés d’un commun accord, d’après les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner en toux temps deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.