Skip to main content

Document

WENER SLOTAKTE (UITTREKSEL), 9 JUNI 1815 + ANNEXEN XVI

Art. XCVI. Les principes généraux, adoptés par le Congrès de Vienne, pour la navigation des fleuves, seront appliqués à celle du Pô.
Des Commissaires seront nommés par les états riverains au plus tard dans le délai de trois mois après la fin du Congrès, pour régler tout ce qui a rapport à l’exécution du présent article.
Art. CVIII.  Les Puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront, à cet effet, des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants.
Art. CIX. La navigation dans tout le cours des rivières Indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne ; bien entendu que l'on se conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.
Art. CX. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchements et confluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.
Art. CXI. Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira, néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative. Le tarif, une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques outre ceux fixés dans le règlement.
Art. CXII. Les bureaux de perception, dont on réduira, autant que possible, le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.
Art. CXIII.  Chaque État riverain se chargera de l'entretien dès chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation. Le règlement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements.
Art. CXIV.  On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'entant que les États riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.
Art. CXV.  Les douanes des États riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation ; mais on surveillera par une police exacte sur la rive toute tentative des habitants de faire la contrebande à l'aide des bateliers.
Art. CXVI.  Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents sera déterminé par un règlement commun qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.
Art CXVII. Les règlements particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils avaient été textuellement insérés.

Annex XVI A Articles concernant la navigation des rivières, qui, dans leurs cours navigable, séparent ou traversent différents états.

Art. I
Les Puissances dont les états sont séparés ou traversé par une même rivière navigable, s’engagent à régler d’un commun accord tout ce qui a rapport à sa navigation. Elles nommeront à cet effet des Commissaires, qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes suivants.
  
Art. II
La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l’article précédent, du point où chacune d’elles devient navigable jusqu’à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois aux règlements, qui seront arrêtés pour sa police, d’une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.

Art. III
Le système, qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s’étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s’y opposent, sur ceux de ses embranchements et confluents, qui, dans leurs cours navigable, séparent ou traversent différents états.

Art. IV
Les droits sur la navigation seront fixés d’une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises, pour ne pas se rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison autrement que pour cause de fraude et contravention. La quotité de ces droits, qui en aucun cas ne pourront excéder ceux existants actuellement, sera déterminée d’après les circonstances locales, qui ne permettent guères d’établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d’encourager le commerce en facilitant la navigation, et l’octroi établi sur le Rhin pourra servir d’une norme approximative.
Le tarif une fois règlé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des états riverains, ni la navigation grevée d’autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le règlement.

Art. V
Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s’y faire ensuite aucun changement que d’un commun accord, à moins qu’un des états riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Art. VI
Chaque état riverain se chargera de l’entretien des chemins de halage, qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même éténdue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.
Le règlement futur fixera la manière dont les états riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents Gouvernements.
Art. VII
On n’établira nulle part des droits d’étape, d’echelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu’ne tant que les états riverains, sans avoir égard à l’intérêt local de l’endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécesaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

Art. VIII
Les douanes des états riverains n’auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera par des dispositions règlementaires, que l’exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d’entraves à la navigation, mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, toutes tentatives des habitants de faire la contrebande à l’aide des bateliers.

Art. IX
Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents sera déterminé par un règlement commun qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d’être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les états riverains, et ils auront soin de pourvoir d’une manière convenable, et adaptée aux circonstances et aux localités, à son exécution.
 
Annex XVI B Articles concernant la Navigation du Rhin

Art. I
La navigation dans tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable, jusqu’à la mer, soit en descendant, soit en remontant, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois aux règlements, qui seront arrêtés pour sa police d’une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.

Art. II
Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera le même pour tout le cours de la rivière, et s’étendra, autant que faire se pourra, aussi sur ceux de ses embrachements et confluents, qui, dans leurs cours navigables, séparent ou versent différents états.

Art. III
Le tarif des droits à percevoir sur les marchandises transportées par le Rhin, sera réglé de manière, que la totalité du droit à payer entre Strassbourg et la frontière du Royaume des Pays-Bas, soit en remontant de deux francs, et en descendant d’un franc et 33 centimes par quintal ; et que ce même tarif pourra être étendu (en augmentant par là dans la même proportion la totalité du droit) aux distances entre Strassbourg et Bâle, et entre la frontière du Royaume des Pays-Bas et des embouchures de la rivière.
Le droit de reconnaissance restera tel qu’il est réglé par l’article XCIV de la Convention sur l’octroi de la navigation du Rhin conclue à Paris le 15 Août 1804, sauf à déterminer autrement l’échelle des droits, de manière que les bateaux de 2500 à 5000 quintaux y soient compris également. Mais ce droit pourra aussi être étendu dans la même proportion aux distances ci-dessus mentionnées.
Les modérations du tarif général qui établit le maximum des droits, fixées par les articles CII-CV, de la Convention du 15 Août 1804, continueront d’avoir lieu; mais la Commission, qui sera chargée de la confection des nouveaux règlements, examinera, si leur distribution en différentes classes ne nécessitera pas des changements encore plus favorables, tant à la navigation et au commerce, qu’à l’agriculture et aux besoins des habitants des états riverains.
 
Art. IV
Le tarif ainsi fixé ne pourra être augmenté que d’un commun accord, et les Gouvernements riverains du Rhin, en partant du principe, que leur véritable intérêt consiste à vivifier le commerce de leurs états, et que les droits de la navigation sont principalement destiné à couvrir les frais de son entretien, prennent l’engagement formel de ne porter à une telle augmentation que sur les motifs les plus justes et les plus urgents, ni de grever la navigation d’aucun autre droit quelconque outre ceux fixés par les règlements actuels, sous quelque dénomination ou prétexte que cela puisse être.

Art. V
Il n’y aura que douze bureaux de perception sur toute l’étendue du Rhin entre Strassbourg et la frontière du Royaume des Pays-Bas, et ceux, qu’il conviendra d’établir entre Strassbourg et Bâle et dans les Pays-Bas, seront fixés d’après les mêmes principes et dans les distances proportion-nelles. Les bureaux seront placés d’après les convenances de la navigation, et leur nombre ne pourra être augmenté, ni leur place changée que d’un commun accord. Il sera néanmoins libre à tout état riverain de diminuer le nombre de ceux que l’arrangement actuel lui assigne exclusive-ment.

Art. VI
La perception des droits se fera dans chaque état riverain pour son compte et par ses employés, en distribuant la totalité des droits d’une manière égale sur l’étendue des possessions respectives des différents états sur la rive.
Les employés des bureaus prêteront serment d’observer strictement le règlement qui sera arrêté définitivement. Si un même bureau s’étend sur deux ou plusieurs états riverains, ils répartissent entre eux la recette d’après l’étendue de leurs possessions respectives sur la rive, et cette même disposition sera appliquée au cas, ou les deux rives opposées appartiennent à deux différents états. Tout ce qui à rapport à l’organisation des bureaux, au mode de percevoir et de constater le payement des droits, sera fixé d’une manière uniforme par le règlement définitif, et ne pourra plus être changée que d’un commun accord.

Art. VII
Chaque état riverain se charge de l’entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Art. VIII
Il sera établi auprès de chaque bureau de perception une autorité judiciaire, pour examiner et décider d’après le règlement, en première instance toutes les affaires contentieuses qui regardent les objets fixés par ce règlement. Ces autorités judiciaires seront entretenues aux frais de l’état riverain dans lequel elles se trouvent, et prononceront leurs sentences au nom de leurs Souverains; mais les individus qui les composent prêteront serment d’observer strictement le règlement, et les juges ne pourront prendre leurs places que par un procès intenté dans toutes les formes, et par une condamnation passée contre eux. Leur procédure sera fixée par le règlement, et devra être uniforme pour tous le cours du Rhin, et aussi sommaire que possible.
Là, où un bureau de perception appartiendra à plus d’un état, les individus chargés de ces fonction judiciaires seront nommés par le Souverain dans le territoire duquel se trouve le bureau en question, et les sentences seront prononcées en son nom ; mais les frais seront fournis par tous ceux à qui la recette du bureau est commune, qui leur en revient.

Art. IX
Les parties qui voudront se pourvoir en appel contre les sentences prononcés par les autorités judiciaires, spécifiées à l’article précédent, auront le choix de s’adresser pour cet effet à la + Commission Centrale, dont il sera parlé ci-dessous, ou au Tribunal supérieur du pays dans lequel se trouve celui de première instance auprès duquel elles auront plaidé. Chaque état riverain s’engage à établir un pareil tribunal de seconde instance, ou d’assigner un de ceux qui existent déjà, pour la cécision des causes de cette nature. Ces tribunaux prêteront également serment d’observer le règlement de navigation ; leur organisation et leur procédure fera partie du règlement, et ils ne pourront point siéger dans une ville trop éloignée de la rive du Rhin. Le règlement renfermera les dispositions précises à cet égard. Leurs sentences seront définitives en ne permettront point d’autre recours.
 
Art. X
Afin d’établir un contrôle exact sur l’observation du règlement commun, et pour former une autorité qui puisse servir d’un moyen de communication entre les états riverains sur tout ce qui regarde la navigation, il sera crée une Commission Centrale.

Art. XI
Chaque état riverain nommera un commissaire pour la former, et elle se réunira régulièrement le 1 Novembre de chaque année à Mayence. Elle jugera par les circonstances et les affaires sur lesquelles elle aura à statuer, si outre cette session il sera nécessaire, qu’elle en tienne une seconde en printemps.
Le Président, qui, sans autre prérogative, sera chargé de la direction générale des travaux de la Commission, sera désigné par le sort, et renouvelé tous les mos dans le ca qu’une session se prolongeât. Un autre membre de la Commission, sur le choix duquel ses membres conviendront, tiendra le procès-verbal.

Art. XII
Afin qu’il existe une autorité permanente qui puisse aussi pendant l’absence de la Commission Centrale veiller au maintien du règlement, et à laquelle le commerce et les bateliers puissent recourir en tous temps, il sera nommé un Inspecteur en chef et trois sous-Inspecteurs.

Art. XIII
L’Inspecteur en chef sera nommé par la Commission Centrale à la pluralité des voix, mais de la manière suivante : on fixera un nombre idéal de voix, et le Commissaire Prussien en exercerca un tiers, le Commissaire Français un sixième, le Commissaire des Pays-Bas un sixième, et celui des autres Princes Allemandes, outre la Prusse, un tiers.
La distribution des voix de ces Princes sera réglée dès qu’il aura été disposé définitivement de la rive entière du Rhin ; mais elle sera faite également d’après l’étendue des possessios respectives sur la rive.

Art. XIV
Les places, tant de l’Inspecteur en chef que des sous-Inspecteurs, seront à vie.
Si la Commission croyait devoir éloigner un de ses employés pour causes de mécontentement de ses services, elle pourra mettre en délibération, s’il devra simplement être remplacé par un autre, ou traduit en jugement.
Dans le premier cas, applicable également aux retraites pour cause d’infirmités, l’employé jouira d’une pension de retraite, laquelle sera de la moitié du traitement, s’il n’a pas eu dix années de service, et des deux tiers, s’il a servi dix années au-delà. Cette pension sera payée de la même manière que le traitement lui-même. Dans le second cas la Commission décidera, en délibérant de la manière prescrite par l’art. XVIII, quels seront les tribunaux qui le jugeront en première et en seconde instance; l’employé obtiendra sa pension de retraite, s’il s’est acquitté entièrement, et il sera statué sur lui selon la sentence prononcée, dans le cas contraire. Aussi souvent, que la Commission mettra aux voix l’éloignement d’un des Inspecteurs, elle votera de la manière indiquée à l’art. XIII; mais l’employé ne pourra prendre sa place que lorssqu’il aura les deux tiers du nombre idéal des voix contre lui.

Art. XV
L’Inspecteur en chef, assisté des sous-Inspecteurs, est destiné à veiller à l’exécution du règlement, et à mettre de l’ensemble dans tout ce qui regarde la police de la navigation. Il aura en conséquence le droit et le devoir d’adresser à cet égard des ordres aux bureaux de perception, et de se mettre en rapport avec les autorités locales des états riverains. Les employés des bureaux et les autorités locales devront lui prêter obéissance et assistance dans tout ce qui regarde l’exécution du règlement, et ne pourront surseoir à l’exécution de ses instructions que lorsqu’il dépasserait les limites de ces fonctions. Dans ce cas elles en feront incessamment rapport à leurs supérieurs.
L’inspecteur en chef devra en outre préparer tous les matériaux, qui pourront éclairer la Commission Centrale sur l’état et les besoins de la navigation, et lui faire les propositions convenables sur les mesures, qu’il serait bon de prendre. Dans les cas urgents il pourra et devra entretenir à cet égard une correspondance avec ses membres, aussi dans le temps qu’elle ne sera pas réunie.

Art. XVI
La Commission Centrale se fera rendre compte par les Inspecteurs de leur administration, les assistera dans leurs fonctions, et surveillera la manière, dont ils s’en acquittent. Elle s’occupéra en même temps de tout ce qui pourra tendre au bien général de la navigation et du commerce, et publiera à la fin de chaque année un rapport détaillé sur l’état de la navigation du Rhin, son mouvement annuel, ses progrès, les changements qui pourraient y avoir lieu, et tout ce qui intéresse le commerce intérieur et étranger.

Art. XVII
La Commission prendra ses décisions à la pluralité absolue des voix, qui seront émises dans une parfaite égalité. Mais ses membres devant être regardés comme des agents des états riverains chargés de se concerter sur les intérêts communs, ses décisions ne seront obligatoires pour les états riverains, que lorsqu’ils y auront consenti par leur commissaire.

Art. XVIII
Le traitement de l’Inspecteur en chef et des sous-Inspecteurs, mais non pas celui des Commissaires qui pourront être de simples agents temporaires, sera fixé par le règlement. Il sera à la charge de tous les états riverains, qui y contribueront dans la proportion de la part qu’ils prennent à leur nomination.
Le règlement contiendra tout ce qui appartient à l’organisation ultérieure de la Commission Centrale et de l’administration permanente, et fixera d’une manière précies et détaillée toutes ses fonctions et ses attributions.

Art. XIX
Les droits d’étape ayant été supprimés par l’art. VIII de la Convention du 15 Août 1804, la même suppression est étendue actuellement aux droits que les villes de Mayence et de Cologne exercaient sous le nom de droits de relâche, d’échelle, ou de rompre charge (Umschlag), de façon qu’il sera libre de naviguer sur tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu’à son embouchure dans la mer, soit en remontant, soit en descendant, sans qu’on soit obligé de rompre charge, et de verser les chargements dans d’autres embarcations dans quelque port, ville ou endroit que cela puisse être.

Art. XX
Il sera établi toutefois une police réglementaire pour obvier aux fraudes qui pourraient avoir lieu dans les endroits d’embarcation; et les taxes de grue, de quai et de magasin, là où ces établisse-ments existent ou seront nouvellement établis, seront fixées par le règlement d’une manière uniforme, et sans pouvoir être augmentées ensuite autrement que d’un commun accord.

Art. XXI
Aucune association, moins encore un individu qualifié batelier (là où il n’existerait point d’association) d’un des états riverains, ne pourra exercer un droit exclusif de navigation sur cette rivière, ou sur une de ses parties. Il sera libre aux sujets de chacun de ses états de rester membres d’une association d’un autre de ces états.

Art. XXII
Les douanes des états riverains n’aynat rien de commun avec les droits de la navigation, elles resteront séparées de la perception de ces derniers. Le règlement définitif renfermera les disposi-tions propres à empêcher, que la surveillance des douanes ne mette pas d’entraves à la navigation.

Art. XXIII
Les bateaux et nacelles de l’octroi porteront le pavillon de celui des états riverains auquel ils appartiennent, mais pour les désigner comme destinés au service de l’octroi, il y sera ajouté le mot Rhenus.

Art. XXIV
Les droits de la navigation du Rhin ne pourront jamais être affermés, soit en masse, soit en particulier.

Art. XXV
Aucune demande en exemption ou modération de droits ne sera admise, ni par les préposés des bureaux, ni même par la Commission Centrale, quelques soient la nature, l’origine et la destination des embarcations, des effets, ou des marchandises, et à quelque personne, corps, ville ou état que les uns ou les autres appartiennent, comme aussi pour quelque service et pour quelque ordre que le transport s’effectue.

Art. XXVI
S’il arrivait (ce qu’à Dieu ne plaise) que la guerre vint à avoir lieu entre quelques uns des états situés sur le Rhin, la perception du droit d’octroi continuera à se faire librement, sans qu’il y soit apporté d’obstacle de part ni d’autre.
Les embarcations et personnes, employées au service de l’octroi, jouiront de tous les privilèges de la neutralité. Il sera accordé des sauve-gardes pour les bureaux et les caisses de l’octroi.


Art. XXVII
La Commission actuelle ayant dû à se borner à poser les principes les plus généraux, sans entrer dans tous les détails qu’il sera indispensable de régler, toutes les dispositions particulières, et nommément celles qui regardent le tarif des droits, tant celui qui est adopté pour toutes les marchandises en général, que celui pour les marchandises qui, d’après une certaine classification, paient des droits moins forts; la distribution des bureaux de perception, leur organisation et le mode de percevoir; l’organisation des autorités judiciaires de première et seconde instance, et leur procédure; l’entretien des chemins de halage et les travaux au lit de la rivière ; les manifestes; le jaugeage, et la désignation des bateaux et des trains de bois; les poids, mesures et monnaies qui seront adoptés et leur réduction et évaluation; la police pour les port d’embarcation, de décharge et de versement de chargements; les associations des bateliers; les conditions requises pour être batelier; la grande et la petite navigation, si une pareille distinction, qui ne peut plus exister dans le sens qui lui donne la Convention de 1804, devait être maintenue sous d’autres rapports, et par d’autres raisons; la fixation du prix du frêt; les contraventions; la séparation des bureaux pour la navigation, des douanes etc., etc., seront réservés au règlement  définitif qui sera dressé ainsi qu’il va être exposé ci-après.

Art. XXVIII
Les dispositions des §§ IX, XIV, XVII, XIX et XX du recès principal de la Députation extraor-dinaire de l’Empire du 25 février 1803, concernant les rentes perpétuelles directement assignés sur le produit de l’octroi de la navigation du Rhin, sont maintenus.
En conséquence de ce principe

  1. Les Gouvernements Allemands co-possesseurs de la rive du Rhin se chargent de payement des susdites rentes, en se réservant néanmoin la faculté de racheter ces rentres d’après la reneur du § XXX du recès, ou au denier quarante, ou moyennant tout autre arrangement dont les parties intéressées conviendront de gré à gré.
  2. Sont eceptés du principe général du payement des rentes énoncées à l’alinéa précédent, les cas, où me droit de réclamer ces rentes souffrirait des objections particulières et légales.
  3. L’application du principe énnoncé à l’alinéa 1. aux différentes réclamations, et le jugement sur les exceptions mentionnées à l’alinéa 2, sera confiée à une Commission composée de cinq personnes que la Cour de Vienne sera invitée par les Gouvernements Allemands, co-possesseurs de la rive, à désigner, en choisissant, autant que possible, des individus qui ont été membres du Conseil Aulique de l’Empire, et qui se trouven encore ice:
      Cette Commission décidera de cette affaire en justice, et avec la plus grande équité, et les
      Gouvernements débiteurs des rentes promettent de s’en tenir à cette décision, sans autre
      recours ni objection quelconque.
  1. La susdite Commission examinera le droit de demander las arréages des rentes, et décidera, tant du principe, si les possesseurs actuels de la rive du Rhin sont obligés de payer ces arréages, que de l’application de ce principe, s’il est reconnu par la Commission, aux différentes réclamations d’arréages en particulier. Elle terminera son travail dans le terme de trois mois, à dater du jour de sa convocation.
  2. Si la Commission décide que les arréages devront être payés et en fixe la quotité, la Commission Centrale déterminera le mode de payement, de sorte que les Gouvernements débiteurs auront le choix; ou de les acquitter dans dix ans consécutives, par dixième chaque année, ou de les transformer d’après l’analogie du § XXX du recès au denier quarante, en rentes additionnelles à celles que les maisons, à qui ils appartiennent, possèdent à présent.
La Commission Centrale déterminera également, si, et en quelle proportion la France devra contribuer a payement des dits arréages.
  1. Tous les payements dont il est question dans le présent article, s’effectueront par sémestre.

La Commission Centrale fixera le mode de ces payements, en adopant, autant que possible, celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent de ces rentes, et les Gouvernements débiteurs y contribueront dans la proportion de la part qu’ils ont à la recette de l’octroi. Cette proportion sera fixée une fois pour toutes par la Commission Centrale à sa première réunion, sur la base du produit de l’année commune des différents bureaux de perception, qui ont existé dans le courant des six premières années que la Convention de 1804 a été mise en activité.

Art. XXIX
Les dispositions renfermées dans les articles LXXIII-LXXVIII de la Convention du 15 Août 1804, concernant le fonds destiné à l’acquit des pensions de retraite, et aux secours accordés aux veuves et enfants des employés, le montant des vacances, le droit de retraite, le montant des pensions, et les secours à accorder aux veuves et orphelins étant intimement liés à la perception du droit en commun, cessent désormais, et le soin d’accorder des pensions de retraite aux employés de l’octroi, et des secours à leurs veuves et orphelins, est abandonné à chaque état riverain en particulier.
La Commission Centrale s’occupera nonobstant immédiatement après sa première réunion à s’arranger avec la France sur la restitution du fonds, formé en vertu de l’art. LXXIII de la Convention par la retenue de 4pCt sur les traitements, qui a été versé dans la caisse d’amortissement, et le Gouvernement Français s’engage à cette réstitution dès que le montant de ce fonds aura été liquidé par la Commission Centrale.
Cette réstitution faite, la Commission examinera, quelles pensions et secours sont encore à distribuer de ce fonds, et les assignera selon les principes de la Convention de 1804.
Les individus qui ont été employés auprès de l’octroi, à qui on ne pourrait point proposer dans le nouvel ordre de choses des places convenables, ou qui allègueraient des raisons pour ne pas les accepter, qui seraient jugées valables par la Commission Centrale, seront pensionnés et traités d’après les principes de l’art. LIX du recès de l’Empire de 1803.

Art. XXX
Les pensions des anciens employés aux péages supprimés par l’art. XXXIX du recès de 1803, seront payées par les Gouvernements Allemands co-possesseurs des rives.
Celles, qui auraient été également accordées depuis l’époque où l’octroi de la navigation a été mis en activité, seront également payés; mais la Commission Centrale examinera et décidera, en quelle proportion les Gouvernements co-possesseurs de la rive, à l’exception toujours du Royaume des Pays-Bas, devront y contribuer.
Elle liquidera le montant de toutes ces pensions, et en arrêtera définitivement l’état qui servira de norme au payement.
Le payement, tant de ces pensions, que de celles mentionnées dans l’art. XXIX, se fera de la manière que cela est arrêté d’après l’alinéa 6 de l’art. XXVIII pour la payement des rentes.

Art. XXXI
Dès que les principes généraux sur la navigation du Rhin seront fixés au Congrès, les états riverains nommeront les individus qui formeront la Commission Centrale, et cette Commission se réunira au plus tard le premier Juin de cette année à Mayence. A cette même époque l’administration actuelle remettra la direction, dont elle a été chargée, à la Commission Centrale et aux autorités riverains une instruction intérimistique, par laquelle on ordonnera de suivre, jusqu’à la confection et sanction définitive du nouveau règlement, la Convention du 15 Août 1804, en indiquant toutefois succinctement lesquels de ces articles se trouvent déjà à présent y substituer.

Art. XXXII
Dès que la Commission Centrale sera réunie, elle s’occupera:
1. A dresser le règlement pour la navigation du Rhin. Il suffit d’observer ici, que les présents articles lui serviront d’instruction, et que les objets que le règlement devra embrasser, sont indiquées tant dans le travail actuel, que dans la Convention du 15 Août 1804, et qu’elle devra prendre à tâche de conserver tout ce que cette Convention renferme de bon et utile.
Lorsque le règlement sera terminé, il sera soumis à la sanction des Gouvernements riverains, et ce n’est que lorsque cette sanction aura été donné, que le nouvel ordre de chose pourra commencer, et que la Commission Centrale pourra entrer dans ses fonctions ordinaires.
2. A remplir l’administration centrale actuelle là où cela sera nécessaire, jusqu’à la publication du nouveau règlement.

Annex XVI C Articles concernant la Navigation du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l’Escaut

Art . I
La liberté de la navigation, telle qu’elle a été déterminée pour le Rhin, est étendue au Neckar, au Mein, à la Moselle, à la Meuse et à l’Escaut, du point où chacune de ces Rivières devient navigable jusqu’à leur embouchure.

Art. II
Les droits d’étape ou de relâche forcée, sur le Neckar et sur le Mein, seront et demeureront abolis ; et il sera libre à tout batelier qualifié de naviguer sur la totalité de ces rivières de la même manière que cette liberté a été rétablie par l’Article XIX sur le Rhin.

Art. III
Les péages établis sur le Neckar et le Mein ne seront point augmentés ; les Gouvernemens co-possesseurs de la rive promettent, au contraire, de les diminuer dans le cas qu’ils excéderoient actuellement les tarifs et usage en 1802, jusqu’aux taux de ces tarifs. Ils engagent également à ne point gréver la navigation pas de nouvelles impositions quelconques, et se réuniront aussitôt que possible, pour convenir d’un tarif aussi analogue à celui de l’octroi du Rhin, que les circonstances le permettront.

Art. IV
Sur la Moselle et la Meuse, les droits qui y sont perçus actuellement en vertu des décrest du Gouvernement François, du 12 Novembre, 1806, et du 10 Brumaire de l’année 14, ne seront point augmentés ; les Gouvernemens co-possesseurs de la rive promettent, au contraire, de les diminuer dans le cas qu’ils fussent plus considérables que ceux sur le Rhin jusqu’au même taux.
Cet engagement de ne pas rehausser les tarifs actuels, ne s’entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits, les Gouvernemens se réservant expressément de fixer, par un nouveau règlement, tout ce qui a rapport à la distribution des marchandises assujetties à un moindre tarif dans différentes classes, aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente aux bureaux de perception, au mode de percevoir, à la police de navigation, ou à tout autre objet qui auroit besoin d’être réglé ultérieurement.
Ce règlement sera rendu aussi conforme que possible, à celui du Rhin ; et pour obtenir davantage cette conformité, il sera dressé par ceux des membres de la commission centrale pour le Rhin, dont les Gouvernemens auront aussi des possessions sur la rive de la Moselle et de la Meuse.
Une augmentation du tarif tel qu’il sera définitivement arrêté par le nouveau règlement, ne pourra plus avoir lieu, que si une pareille augmentation étoit jugée nécessaire sur le Rhin, et dans la même proportion seulement ; et aucune autre disposition de règlement ne pourra être changée que d’un commun accord.
Art. V
Les Etats Riverains des rivières spécifiées à l’Article I. se chargent de l’entretien des chemins de hallage, et des travaux nécessaires dans le lit des fleuves, de la même manière que cela a été arrêté, à l’Article VII, pour le Rhin.

Art. VI
Les sujets des Etats Riverains du Neckar, du Mein et de la Moselle, jouissent des mêmes droits pour la navigation sur le Rhin, et les sujets des Etats Riverains de ces deux dernières rivières, en se conformant toutefois aux réglemens y établis.

Art. VII
Tout ce qui auroit besoin d’être fixé ultérieurement sur la navigation de l’Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette rivière, prononcé à l’Artcile I, sera définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à la navigation, et la plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin.