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CONVENTION AU SUJET DE LA CANALISATION DE LA MOSELLE, 27 OKTOBER 1956
Chapitre I Réalisation de l’aménagement de la Moselle et entretien de la Moselle canalisée – Utilisation de l’énergie Hydro-électrique
Article 1.
(1) Les Etats contractants, conformément aux dispositions ci-dessous, agiront en commun pour rendre accessible aux bateaux de 1.500 tonnes le cours de la Moselle entre Thionville et Coblence.
(2) La description des travaux à accomplir en exécution de la présente Convention ainsi que leur délimitation par rapport aux travaux relatifs aux centrales électriques font l’objet de l’annexe I de la présente Convention.
(3) Les travaux doivent tenir compte des besoins de l’électricité, de l’agriculture, de la pêche, de l’hydrologie et du tourisme. Ils doivent être accomplis de manière à respecter, dans toute la mesure du possible, l’harmonie des sites.
Article 2.
(1) Pour la réalisation de l´aménagement défini à l´article 1, une étroite collaboration s´établira entre les Services nationaux de Navigation, chacun pour leur secteur respectif, et la Société faisant l´objet du chapitre II. Les conditions de cette collaboration, qui devra s´établir aux moindres frais, tant pont la Société que pour les Services nationaux de Navigation, sont définies comme suit :
(2) Les Services de Navigation établiront les projets, acquerront les terrains nécessaires, mèneront à bien les enquêtes publiques et les procédures d´expropriation, procèderont aux appels à la concurrence pour les travaux et les fournitures et examineront les offres reçues, passeront les marchés et veilleront à leur bonne exécution en tenant compte des modifications pui pourraient devenir nécessaires, recevront les ouvrages 1293 terminés, suivront les procédures arbitrales et les actions contentieuses, et, d´une façon générale, prendront toutes les mesures qui s´avéreraient nécessaires pour la réalisation de l´Entreprise. Ils devront tenir compte de la compétence de la Société telle qu´elle est définie ci-dessous :
(3) La Société :
a) arrêtera, sur proposition des Services de Navigation et compte tenu de ses disponibilités financières, les programmes des travaux et les moyens financiers nécessaires chaque année pour leur exécution ; elle se procurera les fonds et mettra les Services de Navigation en possession de ceux qui leur seront nécessaires ;
b) approuvera les marchés et les engagements relatifs à d´autres obligations pour autant qu´elle n´aura pas donné à ce sujet des autorisations générales ou particulières aux Services de Navigation ;
c) examinera toutes les pièces de dépenses présentées par les Services de Navigation et procédera aux paiements pour autant qu´elle n´aura pas donné aux Services de Navigation compétence pour des paiements directs, quand il s´agira de la conduite des travaux, de travaux en régie, de travaux et de fournitures revenant à intervalles réguliers ou d´une importance réduite. Dans ce cas, la Société mettra globalement à leur disposition les fonds nécessaires. Elle pourra faire appel à leur concours pour l´accomplissement des tâches qui lui incomberont au point de vue comptable.
(4) La Société est habilitée à se faire donner par les agents compétents des Services de Navigation, notamment sur pièces et sur place, tous renseignements et documents sur l´avancement des projets et la marche des travaux.
(5) En outre, les Services de Navigation devront obtenir l´accord de la Société sur :
a) l´ensemble du projet,
b) les projets particuliers de chacun des ouvrages,
c) l´achat ou l´occupation temporaire des terrains,
d) les dossiers-type d´appel à la concurrence et, dans la mesure jugée nécessaire par la Société, les dossiers de dérogations, les procédures d´appel à la concurrence ainsi que, éventuellement, la liste des entrepreneurs ou fournisseurs à consulter,
e) les modifications importantes au projet qui se révéleraient nécessaires au cours des travaux.
(6) Les représentants de la Société procéderont en commun avec ceux des Services de Navigation à la réception des ouvrages.
(7) La Société sera tenue au courant des actions arbitrales et contentieuses et elle y participera dans les cas mettant en jeu des questions fondamentales ou comportant des incidences financières importantes.
(8) Les détails de la collaboration entre les Services de Navigation et la Société feront l´objet d´accords particuliers entre la Société et chacune des Administrations intéressées. Les Etats contractants useront de leur influence pour que les accords interviennent aussitôt que possible après la constitution de la Société.
Article 3.
(1) Les Services de Navigation des Etats contractants, dans le cadre des travaux qui leur ont été confiés, acquerront, aux frais de la Société et au profit de l´Etat dont ils relèvent, les terrains et les droits relatifs à ces terrains qui, en dehors du lit de la Moselle, sont nécessaires au projet de construction. Dans la mesure où des expropriations sont nécessaires, elles seront accomplies par les Etats contractants, chacun en ce qui concerne son territoire.
(2) Les Services de Navigation autoriseront sans dédommagement spécial l´exécution des travaux sur les terrains gérés par eux et bordant la Moselle ainsi que la submersion de ces terrains.
(3) Les Etats contractants déclarent les travaux de la canalisation de la Moselle d´utilité publique et urgents.
(4) Les matériaux nécessaires aux travaux seront extraits sans redevance dans les dépendances du domaine public de la Moselle placées sous l´autorité des Services de Navigation visés à l´article 2, sous réserve des autorisations qui seront délivrées par les dits Services.
Article 4.
Les projets devront être établis et les travaux réalisés dans les délais les plus réduits.
Article 5.
Pour la passation des marchés, il sera procédé, en règle générale, à des appels à la concurrence, selon les procédures appliquées par chacune des Administrations intéressées. Il sera fait appel aux entreprises des Etats contractants, sans préjudice des droits accordés à des pays tiers en vertu des Conventions internationales existantes. Il sera donné suite aux offres qui apparaîtront les plus acceptables des points de vue technique et économique. En tenant compte de ces conditions, les travaux et commandes devront être, autant que possible, répartis entre les entreprises des Etats contractants en vue de permettre à ces derniers de faire des économies de devises.
Article 6.
Après l´exécution de la voie navigable et dans les conditions financières définies à l´article 19 ci-dessous, chacun des Etats contractants exploitera, entretiendra et renouvellera la partie située sur son territoire, de manière à ce qu´elle réponde à toute époque aux dispositions de l´article 1 ci-dessus.
Article 7.
La construction des centrales et l´utilisation de l´énergie hydro-électrique de la Muselle sont réservées à chacun des Etats contractants sur son territoire.
Chapitre II La Société Internationale de la Moselle
Article 8.
Les Etats contractants sont convenus de confier à une Société, dénommée « Société Internationale de la Moselle », et désignée ci-après par les mots « La Société », le financement des travaux prévus à l´article 1 et les tâches définies à l´article 2.
Article 9.
(1) La Société sera une société à responsabilité limitée de droit allemand (G.m.b.H.). Le régime de la Société est défini par les dispositions de la présente Convention, par ses statuts et, subsidiarement, par les dispositions de la loi allemande relative aux G.m.b.H.
(2) Dans le cas où, postérieurement à l´entrée en vigueur de la présente Convention, des modifications seraient apportées aux lois allemandes sur les sociétés qui porteraient atteinte aux droits des associés, le Gouvernement de la République Féédrale d´Allemagne prendrait toutes mesures pour sauvegarder ces droits.
(3) Les statuts de la Société sont annexés à la présente Convention (annexe II). Les statuts peuvent être modifiés par décision unanime de l´Assemblée Générale.
Article 10.
(1) Les associés sont la République Fédérale d´Allemagne, la République Française, et le Grand-Duché de Luxembourg. Les collectivités régionales et locales peuvent également être associées
(2) Le capital social de la Société s´élèvera à 102 millions de DM, dont 50 millions seront apportés par les associés allemands, 50 millions par les associés français et 2 millions par les associés luxembourgeois. La demande d´inscription au Registre du Commerce allemand pourra être effectuée dès que chaque associé aura versé 1/20me de son apport. La Société sera valablement constituée après cette inscription.
Article 11.
La Société devra être constituée le plus tôt possible et au plus tard dans le mois qui suivra l´entrée en vigueur de la Convention.
Article 12.
La gérance de la Société se compose d´un gérant allemand et d´un gérant français.
Article 13.
Le Conseil de Surveillance de la Société élit chaque année dans son sein un Président et deux Vice-Présidents. Le Président et le premier Vice-Président seront de nationalité différente et alternativement, chaque année, français et allemand. Le second Vice-Président sera luxembourgeois.
Article 14.
Les Etats contractants se consulteront, au plus tard lors de l´ouverture de la Moselle à la grande navigation entre Thionville et Coblence, pour déterminer les modifications qui doivent être apportées à la Société après 1 achèvement des travaux.
Chapitre III – Financement
Article 15.
(1) Les Etats contractants s´engagent à mettre à la disposition de la Société en temps opportun, par les moyens prévus à 1 article 17, les sommes lui permettant de réaliser son objet.
(2) Le montant de l´investissement au niveau des prix d´août 1955 est évalué à 370 millions de DM. Sont notamment comprises dans le montant de l´investissement les dépenses courantes de la Société pendant la période de construction, les dépenses relatives à l´établissement des plans, à la préparation des projets, à la surveillance et au règlement des travaux, ainsi que les dépenses réelles d´exploitation, d´entretien et de renouvellement des ouvrages pendant la période comprise entre leur réception et le premier voyage commer[1]cial entre Coblence et Thionville, même si ces tâches étaient effectuées par les Services de Navigation des Etats contractants. Sont exclues du coût de 1 investissement les dépenses courantes des Services de Navigation, y compris celles qui résulteront de l´emploi d agents permanents des Services de Navigation pour 1 exécution du projet. Les recettes de péage afférant éventuellement à la période antérieure au premier voyage commercial entre Coblence et Thionville seront portées au crédit du compte d´investissement.
(3) Les participations allemande, française et luxembourgeoise s élèveront respectivement, sur la base de l´évaluation mentionnée au paragraphe (2), à 120 millions, 248 millions et 2 millions de DM. Les dépenses excédant 370 millions de DM seront couvertes par des versements supplémentaires allemands et français dans la proportion de 120 à 250
Article 16.
Les participations de la République Fédérale d´Allemagne et de la République Française pour les objets autres que la navigation sont constituées par les contributions non remboursables ci-après :
République Fédérale d´Allemagne : 70 millions de DM
République Française : 10 millions de DM
Article 17.
(1) Les Etats contractants s´acquitteront de leurs obligations financières prévues à l´article 15 :
a) par leurs souscriptions au capital social prévues à l´article 10 (rémunérées et amortissables conformément aux dispositions des articles 20 et 50),
b) par les contributions prévues à l´article 16,
c) par des prêts à la Société (portant intérêt et amortissables conformément aux dispositions des articles 20 et 50),
d) éventuellement en garantissant des emprunts émis par la Société. Les sommes nécessaires au service de l´intérêt et à l´amortissement de ces emprunts seront, en temps opportun et en monnaie convenable, mises à la disposition de la Société par l´Etat garant. La Société et ses associés, à l´exception de l´Etat garant, ne pourront du fait de ces emprunts être astreints à des obligations financières dépassant celles résultant de la présente Convention.
(2) Jusqu´à l´entrée en vigueur du mécanisme prévu à l´article 50, chaque Etat contractant, conservera à sa charge la rémunération des capitaux investis et, éventuellement, des prêts garantis par lui conformément au paragraphe (1).
Article 18.
(1) Les Etats contractants mettront à la disposition de la Société, sur sa demande, au fur et à mesure de ses besoins, les fonds nécessaires dans l´ordre suivant :
a) En premier lieu, la Société appellera le capital social, par tranches proportionnelles à la participation de chaque associé,
b) Une fois le capital entièrement utilisé et jusqu´à un montant total de l´investissement de 370 millions de DM, la Scciété appellera les contributions non remboursables et les prêts français, jusqu´à concurrence de 198 millions de DM et les contributions non remboursables allemandes jusqu´à concurrence de 70 millions de DM dans le rapport de 198 à 70. Il est précisé que, jusqu´à concurrence de 10 millions, les versements français correspondent à la contribution non remboursable de la République Française définie à l´article 16 et que les versements ultérieurs correspondent à des prêts.
c) Si le montant total de l´investissement dépasse 370 millions de DM, chaque versement supplémentaire allemand et français interviendra dans la proportion de 120 à 250.
(2) Les sommes provenant éventuellement des emprunts mentionnés à l´article 17 d) interviendront aux lieu et place des versements de l´Etat garant.
(3) En cas de retard dans les versements, l´Etat responsable supportera tous les frais qui pourraient en résulter pour la Société, sans préjudice des obligations qui incombent à cet Etat conformément aux para[1]graphes précédents.
Article 19.
(1) Sur la masse des péages remis à la Société conformément aux dispositions de l´article 26, la Société prélèvera les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses suivantes et dans l´ordre ci-dessous :
a) Frais effectifs de perception des péages,
b) Frais effectifs de fonctionnement de la Société,
c) Frais effectifs de personnel des écluses ainsi que des barrages qui ne se trouveraient pas à proximité des écluses, 1297
d) Annuité d´entretien et de renouvellement fixée forfaitairement à 1.900.000 DM (valeur 1er août 1955). Les sommes correspondant à cette annuité d´entretien et de renouvellement seront réparties entre les Etats selon le nombre de kilomètres de rive intéressés par la canalisation, à savoir :
République Fédérale d´Allemagne : 448
540
République Française : 55
540
Grand-Duché de Luxembourg : 37
540
Les sommes forfaitaires qui résultent de ce calcul varieront respectivement pour chaque année avec l´indice moyen pour l´année considérée du coût de la construction de chacun des Etats intéressés.
(2) Au cas où la masse des péages perçus pendant une année ne serait pas suffisante pour faire face aux prélèvements visés au paragraphe (1), les sommes nécessaires pour compléter les dotations de cette année seront prélevées par priorité sur la masse des péages perçus au cours des années ultérieuress.
(3) Les dispositions du paragraphe (2) s´appliqueront aux dépenses prévues au paragraphe (1) afférentes à la période comprise entre le premier voyage commercial (article 50, paragraphe 1) et le 31 décembre de la même année.
Article 20.
(1) Les recettes de péages, pour autant qu´elles dépasseront les sommes nécessaires aux objets prévus à l´article 19, seront affectées par les soins de la Société aux objets suivants et dans l´ordre ci-après :
a) Paiement des intérêts sur les emprunts non encore remboursés au taux annuel de 5%.
b) Remboursement des emprunts sur la base d´une annuité constante, intérêts compris, de 5,5% de leur montant total.
c) Rémunération du capital social au taux annuel de 3%.
d) Remboursement des emprunts jusqu´à leur complet ammortissement.
e) Remboursement du capital social.
(2) Au cas où les prestations prévues au paragraphe (1) ne pourraient être effectuées ou ne pourraient l´être que partiellement, le paiement des intérêts prévus au paragraphe 1 a), des annuités prévues au paragraphe 1 b) et de la rémunération du capital prévue au paragraphe 1 c) serait différé jusqu´à ce que la Société dispose des recettes de péages nécessaires.
Article 21.
Après l´ouverture de la voie navigable, la Société constituera une provision dont le montant pourra atteindre une somme égale à ses frais annuels de fonctionnement. Les sommes nécessaires à la constitution de cette provision seront également prélevées sur la masse des péages.
Chapitre IV – Péages
Article 22.
Les principes relatifs aux péages seront les suivants :
a) sur la Moselle, entre Thionville et Coblence, les taux de péage par tonne/kilomètre pour chaque nature de marchandise et les pourcentages de recettes provenant des tarifs d´exception par rapport aux recettes totales seront du même ordre de grandeur que sur le Main et le Neckar, compte tenu des caracéristiques économiques du trafic ; par ailleurs, la structure des tarifs et leurs conditions d´application seront les mêmes,
b) conformément aux déclarations du Gouvernement Fédéral, les variations des péages susceptibles d´intervenir sur le Main et sur le Neckar : d´une part, maintiendront les péages applicables à la classe VI et à la classe I dans un rapport pouvant varier entre ½ et ¼, d´autre part, maintiendront un échelonnement aussi régulier que possible entre les péages des classes successives. Les dérogations éventuelles ne dépasseront pas 10% des taux résultant normalement de l´application de cette règle, enfin, ne comporteront, pour les tarifs d´exception, que des réductions par rapport aux tarifs normaux de la classe correspondante ne dépassant pas 50%,
c) sur la Moselle, les tarifs sur la circulation des passagers seront du même ordre de grandeur que sur le Main et le Neckar.
Article 23. Les tarifs de base valeur 1er Juillet 1956 afférents à la Moselle entre Thionville et Coblence (confluent avec le Rhin) sont fixés comme suit par tonne/kilomètre :
- Tarifs normaux
Classe II ........................................................................... 0,80 Dpf
Classe III .......................................................................... 0,65 Dpf
Classe IV .......................................................................... 0,50 Dpf
Classe V ............................................................................ 0,40 Dpf
Classe VI ........................................................................... 0,275 Dpf
2. Tarifs d´exception
a) Classe V
Gypse, plâtre (326) ............................................................ 0,325 Dpf
Pierres (750-754) ............................................................... 0,20 Dpf
Ciment (830) ...................................................................... 0,285 Dpf
b) Classe VI
Bims (en sables ou graviers) (224, 227)………………….. 0,225 Dpf
Terres, graviers, sables (223-227) ....................................... 0,20 Dpf
Minerais et résidus (233-243) …………………………….. 0,20 Dpf
Bois de mines (380)……………….......................................0,175 Dpf
Engrais (112) ....................................................................... 0,20 Dpf
Combustibles minéraux solides (82, 83, 464-466, 758, 759) 0,25 Dpf
Argile (781) ........................................................................... 0,25 Dpf
Sel (684) …………………………………………………… 0,225 Dpf
Laitiers et scories (704-708) ………….................................. 0,25 Dpf
Ferrailles (717)....................................................................... 0,20 Dpf
Gravillons et matériaux d´empierrement (755) ..................... 0,20 Dpf
La répartition des marchandises entre les six classes sera conforme au : « Tableau en six classes des marchandises pour les tarifs de péages relatifs à la navigation et au flottage sur les voies d´eau de la République Fédérale», en vigueur au 1er Juillet 1956. (Sechsklassiges Güterverzeichnis zu den Tarifen für die Schiffahrt- und Flössereiabgaben auf den Bundeswasserstrassen)
Article 24.
(1) La mise en vigueur des tarifs d´application marchandises coïncidera avec l´ouverture à la grande navigation de la Moselle canalisée, en amont du bief de Coblence qui entraînera la suppression des péages spéciaux à l´écluse de Coblence. Pour déterminer les tarifs d´application on relèvera, pour l´année précédant la date de mise en vigueur et pour chacune des catégories I à VI (marchandises payant le tarif normal ou un tarif d´exception) :
a) - le montant des péages perçus sur le Main en aval d´Aschaffenburg ……………………. P
b) - le montant des péages perçus sur le Neckar ………………………………………… p
c) - le nombre de tonnes/kilomètres correspondant au trafic de marchandises sur le Main, en aval d´Aschaffenburg ............................................................................................................. TK
d) - le nombre de tonnes/kilomètres correspondant au trafic marchandises sur le Neckar ...... tk et l´on effectuera pour chaque catégorie, le rapport :
P + p = R
TK + tk
Les rapports R I, R II, R III, etc. ainsi obtenus seront comparés aux mêmes rapports r I, r II, r III, etc. pour l´année 1955 dont les valeurs sont respectivement les suivantes :
r I = 0,896 Pf/Tkm
r II = 0,756 -
r III = 0,634 -
r IV = 0,500 -
r V = 0,377 -
r VI = 0,237 -
Si le rapport R est pour une catégorie inférieur à 0,90 ou supérieur à 1,10, les tarifs
r
d´application des r péages de la Moselle seront pour les marchandises de cette catégorie (tarif normal et tarif d´exception) égaux aux tarifs de base faisant l´objet de l´article 23 ci-dessus, multipliés respectivement par l´un des coefficients :
R I R II R III etc. , , ,
r I r II r III
(2) Les tarifs d´application pourront être modifiés au 1er Juillet de chaque année (N) en effectuant le calcul pour l´année N - 1 par rapport à l´année N - 2 des coefficients R et en
r
procédant de la même façon qu´à l´époque de la mise en vigueur.
(3) Les tarifs d´application des péages pourront dans tous les cas, à toute époque, faire l´objet de modifica[1]tions par accord des 3 gouvernements des Etats contractants. Un tel accord devra intervenir lorsqu´il y aura lieu d´appliquer l´article 38 ci-après.
Article 25.
(1) La perception des péages sera faite par les Etats contractants de la manière la plus commode pour la navigation.
(2) Le règlement s’effectuera en une seule fois dans la monnaie du pays de la première écluse rencontrée. Si la première écluse rencontrée appartient à un ouvrage s’appuyant sur le teritoire de deux Etats, l’usager pourra choisir la monnaie d’un de ces deux Etats.
Article 26.
La masse des péages perçus au cours d´une année sera remise à la Société et répartie par ses soins, au plus tard le 1er Mars de l´année suivante, conformément aux dispositions des articles 19 et 20.
Article 27.
seront exempts de péages :
a) - les transports effectués entre deux écluses successives,
b) - les transports effectués dans des petits bateaux de tonnage inférieur à 15 tonnes,
c) - les transports effectués dans l´intérêt de la construction et de l´entretien du chenal ou des ouvrages de navigation.
Chapitre V Régime de la navigation et Commission de la Moselle
A. – Régime de navigation
Article 28.
Les dispositions qui suivent s’appliquent aux transport trans-frontières, sur la Moselle, depuis son confluent avec le Rhin jusqu’à Metz
Article 29.
(1) Dans le cadre du trafic international, tel qu’il est défini à l’article 28 ci-dessus, la navigation sur la Moselle, soit en déscendant, soit en montant, sera libre aux bâtiments de toutes les nations pour le remorquage et le transport des marchandises et des personnes, à la condition de se conformer aux stipulations contenues dans la présente Convention et aux mesures prescrites pour le maintien de la sécurité générale ainsi qu’aux dispositions que les Etats contractants pourraient être amenés à prendre d’un commun accord.
(2) Les ports et installations de manutentions publics, ou ayant des servitudes d’usage public, sur le cours de la Moselle visé à l’article 28, seront mis à la disposition des navigateurs dans des conditions identiques, quelle que soit la nationalité de ceux-ci.
Article. 30.
Dans le cas où le régime actuel du Rhin serait modifié, les Etats contractants se consulteraient en vue d’étendre à la Moselle, le nouveau régime applicable au Rhin, avec éventuellement les adaptations convenables
Article 31.
Le régime douanier applicable à la navigation sur la Moselle sera déterminé par les règles suivantes :
1) Seront applicables mutatis mutandis:
a) les dispositions douanières de la Convention révisée signée à Mannheim, le 17 Octobre 1868 pour la Navigation du Rhin, y compris les modifications et les amendements apportés ultérieurement,
b) les dispositions du règlement relatif à la clôture douanière des bateaux du Rhin;
c) les dispositions de l’accord entre les Etats riverains du Rhin et de la Belgique du 15 mai 1952, relatif au régime douanier et fiscal du gas-oil consommé comme ravitaillement de bord dans la navigation rhénane ; l’application mutatis mutandis des dispositions de cet accord, en ce qui concerne la Moselle, peut être dénoncée par chacun des Etats contractants dans les conditions énoncées dans l’article 6 dudit accord.
2) Au cas où les dispositions sus-mentionnées auraient subi ou subiraient des modifications après la date du 1er janvier 1956, l’application à la Moselle des dispositions ainsi modifiées sera subordonnée à l’accord de la Commission de la Moselle visé dans le chapitre V, B).
3) Les Etats contractants autorisent le plus large emploi possible dans le ressort de la Moselle des documents douaniers conformes à ceux qui sont employés pour la navigation du Rhin.
Article 33.
(1) Il n’y aura sur la Moselle aucun service de pilotage obligatoire.
(2) Les conditions de délivrance des patentes de batelier seront déterminées par la Commission de la Moselle. Sauf décision contraire de ladite Commission, les patentes de bateliers du Rhin seront valables sur la Moselle.
Article 34.
(1) Il sera établi dans les localités convenables situées sur la Moselle eu a proximité de la rivière, et dans la mesure où chaque Gouvernement le jugera nécessaire, des tribunaux chargés de connaître des affaires mentionnées à l’article 35.
(2) Les trois Gouvernements se communiqueront réciproquement les informations relatives à l’établissement sur leur territoire des tribunaux pour la navigation de la Moselle, ainsi que les changements qui seraient apportés dans le nombre, le siège et la compétence de ces tribunaux.
(3) Ces tribunaux auront la même procédure que les tribunaux pour la Navigation du Rhin telle qu’elle est définie dans les articles 32 à 40 de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin
(4) Les parties pourront se pourvoir en appel soit devant le tribunal supérieur du pays dans lequel le jugement aura été rendu, soit devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle. Ce Comité d’Appel se compose de 3 membres. Les gouvernements des Etats contractants nomment, chacun pour 4 ans, parmi leurs ressortissants comme membre et membre suppléant, un juge ou un professeur de droit. Ceux-ci exercent leurs fonctions en pleine indépendance et ne sont liés par aucune instruction. Ils ne peuvent être révoqués contre leur gré pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent connaître d’une affaire dont ils ont déjà été saisai par ailleurs, ou à laquelle ils ont un intérêt direct. Le Comité d’Appel siège au lieu du siège de la Commission de la Moselle. Il règle sa procédure dans un règlement qui doit être approuvé par les gouvernements des Etats contractants.
Article 35.
Les tribunaux pour la navigation de la Moselle sont compétents :
1) – en matière pénale pour instruire et juger toutes les contraventions relatives à la navigation et à la police fluviale,
2) – en matière civile pour prononcer sommairement sur les contestations relatives :
a) - au paiement et au montant des péages, droits de grue, de port et de quai,
b) – aux dommages causés du fait de la navigation par les bateliers pendant le voyage ou en abordant.
Article 36.
(1) Les Etats contractants maintiendront en bon état la voie navigable de la Moselle pour la partie située à l’intérieur de leurs frontières et prendront toutes les dispositions nécessaires pour que la navigation puisse s’exercer dans les meilleures conditions. En particulier, la signalisation du chenal et le service d’avertisseurs incomberont aux Etats riverains.
(2) La Commission de la Moselle prendra toutes résolutions et fera toutes recommendations pour assurer une bonne exécution des dispositions du présent article.
Article 37.
(1) Chaque Etat contractant fera parvenir, en temps voulu, à la Commission de la Moselle une description générale des ouvrages d’art et travaux qu’il envisagera d’exécuter ou de faire exécuter dans le lit de la Moselle, sur ses berges ou au dessus du chenal.
(2) La Commission vérifiera si l’exécution des travaux prévus sauvegarde les intérêts de la navigation tels qu’ils résultent de la présente Convention. Dans la négative, elle devra inviter le Gouvernement intéressé à faire modifier les plans et à lui adresser de nouvellens propositions.
Article 38.
Les dispositions de l’article 3 de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin et du protocole de clôture annexé à cette Convention seront valables sur le cours de la Moselle faisant l’objet de la présente Convention.
B. – Commission de la Moselle
Article 39.
(1) Un an au plus tard avant la date prévue pour l’ouverture de la Moselle à la grande navigation, il sera créé une commission comprenant des délégués de chacun des trois Etats riverains et qui prendra le nom de «Commission de la Moselle».
(2) Le siège de cette Commission sera à Trèves.
Article 40.
(1) Les attributions de la Commission seront les suivantes : a) La Commission statuera, en ce qui concerne le secteur Thionville - Coblence, sur les modalités des péages (nomenclature, taux, etc.) et leur mode de perception selon les prescriptions de la présente Convention. b) La Commission recevra les attributions prévues au chapitre relatif au régime de la navigation sur la Moselle. c) D’une manière générale, la Commission veillera à maintenir au plus haut degré la prospérité de la navigation sur la Moselle.
(2) Les Gouvernements fourniront à la Commission tous les éléments nécessaires à la bonne exécution de sa mission.
Article 41.
(1) Chaque Etat riverain désignera deux délégués.
(2) Le Président de la Commission sera élu pour un an, à la majorité des voix des délégués, et parmi eux. La Présidence devra revenir successivement à chacun des trois Etats.
(3) La Commission établira son règlement intérieur.
Article 42.
(1) Chacun des Gouvernements riverains pourvoira aux dépenses de ses délégués.
(2) La Commission fixera d’avance le budget de ses frais de service pour l’année suivante et les Etats riverains verseront le montant de ces frais en parties égales.
Article 43.
La Commission de la Moselle tiendra deux sessions annuelles. Des sessions extraor-dinaires auront lieu lorsque la proposition en sera faite par un des trois Etats riverains. La Commission établira annuellement un rapport sur ces activités et sur la navigation sur la Moselle.
Article 44.
La Commission statuera à l’unanimité des délégués présents ou représentés.
Chapitre VI – Dispositions générales
Article 45.
Les autorités administratives appliqueront les lois et réglementations nationales de façon à faciliter au maximum les travaux de canalisation de la Moselle.
Article 46.
(1) L´entreprise ne sera pas traitée plus lourdement du point de vue fiscal que si les travaux étaient effectués directement par les administrations des Etats contractants.
(2) En conséquence, dans la mesure où la Société se conformera à son objet social, elle sera notamment exonérée :
a) des perceptions fiscales auxquelles donnent lieu ou pourraient donner lieu la constitution, l´augmentation de capital, la prorogation, la dissolution et le partage des sociétés, ainsi que de celles que pourraient entraîner soit les prêts qui lui seraient consentis par les Etats contractants, soit l´investissement de capitaux dans ses établissements stables,
b) des droits applicables aux acquisitions d´immeubles nécessaires à son fonctionnement, à l´exclusion de ceux destinés aux besoins personnels de ses agents et employés ; toutefois, les autorités fiscales allemandes se réservent le droit de percevoir l´impôt sur les acquisitions d´immeubles (Grunderwerbsteuer),
c) des impôts applicables aux bénéfices des sociétés et de ceux frappant spécialement les entreprises industrielles et commerciales,
d) des impôts, autres que ceux constituant la rémunération d´un service rendu, frappant les revenus de ses immeubles et l´occupation des immeubles lui appartenant ou dont elle disposerait, à l´exclusion de ceux destinés aux besoins personnels de ses agents et employés, e) des taxes sur le chiffre d´affaires pour autant que ces taxes s´appliquent aux opérations faites entre la Société et les Administrations des Etats contractants dans le cadre du présent Traité,
f) des impôts sur la fortune, à l´exclusion de ceux frappant les immeubles destinés aux besoins personels de ses agents et employés,
g) des impôts frappant l´émission et la circulation des titres de valeurs mobilières représentatifs de son capital ou d´emprunts obligataires contractés par elle, pour autant que ces impôts seraient à sa charge ou à elle des Etats contractants
Article 47.
(1) Les matériels et outillages, y compris les pièces de rechange, destinés à servir à l´exécution des travaux de canalisation, bénéficieront, à titre provisoire, lors de leur importation dans l´Etat d´emploi, de l´exonéra[1]tion de tous droits et taxes perçus par l´Administration des Douanes, à l´exception des taxes représentatives de service rendu. Toutefois, chacun des Gouvernements des Etats contractants se réserve le droit vis-à-vis des entrepreneurs domiciliés sur son propre territoire d´appliquer sa législation nationale sur les franchises temporaires.
(2) Aucun obstacle d´ordre économique ne sera mis à l´importation, l´exportation et la réexportation des objets visés au paragraphe (1), à condition que ces opérations soient effectuées dans le cadre de l´exécution des travaux prévus par la présente Convention.
(3) Les Etats contractants prendront toutes les mesures de contrôle qu´ils jugeront nécessaires à l´entrée ou à la sortie des objets visés au paragraphe (1).
(4) En cas d´utilisation des objets visés au paragraphe (1) à d´autres fins que l´exécution des travaux cousidérés ou encore de cession à des tiers à titre gratuit ou onéreux, les droits et taxes dont ces matériels, ou[1]tillages et pièces de rechange auront été dégrevés, pourront être recouvrés par l´Etat qui en aura donné décharge, sans préjudice des sanctions qui pourront être appliquées en cas de fraude.
Article 48.
Conformément à la Convention d´Union Economique belgo-luxembourgeoise du 25 Juin 1921, le Gouvernement luxembourgeois fera les diligences nécessaires afin d´obtenir, pour autant que de besoin, l´accord des autorités compétentes du Royaume de Belgique en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention relatives au régime douanier.
Article 49.
En matière de Sécurité Sociale, les agents de la Société peuvent, selon des modalités approuvées par les autorités compétentes des Etats contractants, opter entre la législation de leur lieu de travail ou celle de leur pays d´origine, ou bénéficier d´une formule proposée par la Société.
Article 50.
(1) Le 1er Janvier de l´année qui suivra la date du premier voyage commercial entre Coblence et Thionville, sera le point de départ du mécanisme de répartition des péages prévu aux articles 19, 20, et 26.
(2) A cette même date commenceront à courir les intérêts du capital social ainsi que les intérêts et l´amor[1]tissement des prêts versés avant cette date, tels qu´ils sont prévus à l´article 20.
(3) Si des prêts étaient versés ultérieurement, les intérêts et l´amortissement de ces prêts, tels qu´ils sont définis à l´article 20, commenceront à courir à la date effective de leur réalisation.
(4) La première répartition des péages aura lieu au plus tard le 1er Mars de l´année qui suivra l´année visée au paragraphe (1). Elle portera sur tous les péages perçus, depuis l´ouverture de la Moselle à la grande navigation, sur le secteur Coblence-Thionville jusqu´au 31 décembre de l´année visée au paragraphe (1), et sera affectée aux charges de cette année.
Article 51.
Les Etats contractants prendront les mesures nécessaires pour que soient données les autorisations relatives à la conversion des ressources de la Société en l´une des monnaies desdits Etats, dans la mesure où ces con versions seront nécessaires à l´accomplissement de sa tâche, ainsi que les autorisations relatives à la conversion dans l´une de ces monnaies des recettes provenant des péages, dans la mesure où ces conversions seront nécessaires pour permettre une répartition des péages conforme aux dispositions de la présente Convention.
Article 52.
La République Française prendra à sa charge et effectuera dans les délais les plus réduits les travaux permettant de rendre la Moselle accessible aux bateaux de 1.500 tonnes, de Thionville à Metz.
Article 53.
Les Etats contractants feront le nécessaire, chacun en ce qui le concerne, pour que soient accordées les autorisations administratives requises pour l´exécution du projet. Ces autorisations seront données confor[1]mément au droit applicable dans chaque Etat.
Article 54.
Les Etats contractants s´engagent à veiller à ce qu´aucune mesure ne soit prise qui porte gravement at[1]teinte à la production de l´énergie hydro-électrique et notamment à ce que les eaux de la Moselle et de ses affluents ne soient pas détournées vers un autre bassin fluvial.
Article 55.
Les Etats contractants prendront les mesures requises pour assurer la protection des eaux de la Moselle et de ses affluents contre leur pollution, et, à cet effet, une collaboration appropriée s´établira entre les services compétents desdits Etats
Article 56.
Les Gouvernements des Etats contractants règleront d´un commun accord et à titre bilatéral ou multilatéral les problèmes résultant du statut juridique des sections de la Moselle formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne et/ou la République Française respectivement, tel que ce statut est défini par les conventions internationales existantes, notamment en ce qui concerne les questions relatives à la construction des ouvrages, à l´exploitation, à l´entretien et au re[1]nouvellement de ces ouvrages et de la voie navigable, à l´utilisation des ressources hydrauliques, ainsi qu´à la compétence des tribunaux visés aux articles 34 et suivants.
Chapitre VII Règlement des différends
Article 57.
Les différends entre les Etats contractants relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention seront, dans la mesure du possible, réglés d’un commun accord.
Article 58.
Au cas où un différend ne pourrait, dans un délai de 3 mois être réglé de cette manière, il sera soumis à un Tribunal arbirtal à la requête de l’un des Etats contractants.
Article 59.
(1) Le tribunal arbitral sera composé dans chaque cas de la façon suivante : chacune des Parties au différend nommera un arbitre et ces derniers désigneront d’un commun accord un sur-abitre appartenant à un Etat tiers. Si les arbitres et le sur-arbitre n’ont pas été désignés dans un délai de 3 mois après que l’un des Etats contractants aura fait connaître son intention de saisir le tribunal arbitral, chaque Partie pourra, en l’absence de tout autre accord, demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder aux nominations nécessaires. Au cas où le Président aurait la nationalité de l’un des Etats contractants ou serait empêché pour un autre motif, le Vice-Président sera chargé de procéder aux nominations nécessaires.
(2) Le Tribunal arbitral décidera à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du Président sera préponderante. Les décisions du Tribunal lieront les Parties. Les Parties au différend supporteront les frais de l’arbitre qu’elles auront désigné et se partageront à part égale les autres frais. Sur les autres points, le Tribunal arbitral réglera lui-même sa procédure.
Article 60.
Au cas où, pendant la construction du canal, un différend ne pourrait être réglé dans le délai d’un mois, et si les Parties au différend étaient d’accord pour recourir à une procédure d’urgence, le litige sera soumis à l’arbitrage à un expert unique appartenant à un pays tiers et choisi d’un commun accord par celles-ci. Si l’expert n’a pas été désigné dans un délai d’un mois, après que l’une des Parties pourra demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à sa nomination.
Article 61.
(1) Chacun des Etats contractants pourra intervenir dans un différend entre les deux autres Parties s’il justifie d’un intérêt à la solution de celui-ci; cette intervention ne pourra avoir d’autre objet que le soutien des prétentions de l’une des Parties.
(2) Dans les cas visés à l’article 58, cette intervention ne modifiera pas la composition initiale du tribunal, telle qu’elle est prévue à l’article 59.
Article 62.
La présente Convention et ses deurx annexes entreront en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.
Annexe I Disposition des travaux faisant l’objet de la Convention, Délimitation entre ces travaux et ceux relatifs aux centrales électriques
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Annexe II Statuts de la Société de la Moselle (G.m.b.H.)
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Protocole entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la république française, relatif au règlement de certaines questions liées à la Convention Franco-Germano-Luxembourgeoise relative à la canalisation de la Moselle
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