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CONVENTION RELATIVE Ă L’UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES UNIFORMES EN MATIÈRES D’ABORDAGE EN NAVIGATION INTÉRIEURE, GENÉVE, 15 MAART 1960
Article premier
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- La présente Convention régit la réparation du dommage survenu, du fait d’un abordage entre bateaux de navigation intérieure dans les eaux d’une des Parties contractantes, soit aux bateaux, soit aux personnes ou choses se trouvant à leur bord.
- La présente Convention régit également la réparation de tout dommage que, soit par exécution ou omission de manœuvre, soit par inobservation des règlements, un bateau de navigation intérieure a causé dans les eaux d’une des Parties contractantes, soit à d’autres bateaux de navigation intérieure, soit aux personnes ou choses se trouvant à bord de tels bateaux, alors même qu’il n’y aurait pas eu abordage.
- Le fait que les bateaux visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article fassent partie d’un même convoi n’affecte pas l’application de la présente Convention.
- Pour l’application de la présente Convention,
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- le terme „bateau” désigne également les petites embarcations ;
- sont assimilés aux bateaux les hydroglisseurs, les radeaux, les bacs et les sections mobiles de ponts de bateaux, ainsi que les dragues, grues, élévateurs et tous engins ou outillages flottants de nature analogue.
Article 2
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- L’obligation de réparer un dommage n’existe que si le dommage résulte d’une faute. Il n’y a pas de présomption légale de faute.
- Si le dommage résulte d’un cas fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou si ses causes ne peuvent être établies, il est supporté par ceux qui Font éprouvé.
- En cas de remorquage, chaque bateau faisant partie d’un convoi n’est responsable que s’il y a faute de sa part.
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Si le dommage est causé par la faute d’un seul bateau, la réparation du dommage incombe à celui-ci.
Article 4
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- Si deux ou plusieurs bateaux ont concouru, par leurs fautes, à réaliser un dommage, ils en répondent, solidairement en ce qui concerne le dommage causé aux personnes, ainsi qu’aux bateaux qui n’ont pas commis de faute et aux choses se trouvant à bord de ces bateaux, sans solidarité en ce qui concerne le dommage causé aux autres bateaux et aux choses se trouvant à bord de ces bateaux.
- S’’il n’y a pas responsabilité solidaire, les bateaux qui ont concouru, par leurs fautes, à réaliser le dommage en répondent à l’égard des lésés dans la proportion de la gravité des fautes respectivement commises ; toutefois si, d’après les circonstances, la proportion ne peut pas être établie ou les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parts égales.
- S’il y a responsabilité solidaire, chacun des bateaux responsables doit prendre à sa charge une part du paiement au créancier égale à celle déterminée par le paragraphe 2 du présent article. Celui qui paie plus que sa part a, pour l’excédent, un recours contre ceux de ses codébiteurs qui ont payé moins que leur part. La perte qu’occasionne l’insolvabilité de l’un des co-débiteurs se répartit entre les autres co-débiteurs dans les proportions déterminées par le paragraphe 2 du présent article.
La responsabilité établie par les articles précédents subsiste dans le cas où le dommage est causé par la faute d’un pilote, même lorsque le pilotage est obligatoire.
Article 6
L’action en réparation du dommage subi n’est subordonnée à aucune formalité spéciale préalable.
Article 7
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- Les actions en réparation de dommages se prescrivent dans le délai de deux ans à partir de l’événement.
- Les actions en recours se prescrivent dans le délai d’un an. Cette prescription court, soit à partir du jour où une décision de justice définitive fixant le montant de la responsabilité solidaire est intervenue, soit, au cas où il n’y aurait pas eu une telle décision, à partir du jour du paiement donnant lieu au recours. Toutefois, en ce qui concerne les actions relatives à la répartition de la part d’un codébiteur insolvable, la prescription ne peut courir qu’à partir du moment où l’ayant droit a eu connaissance de l’insolvabilité de son co-débiteur.
- L’interruption et la suspension de ces prescriptions sont régies par les dispositions de la loi du tribunal saisi réglant ces matières.
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- Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux limitations d’ordre général que des conventions internationales ou des lois nationales apportent à la responsabilité des armateurs, des propriétaires de bateaux et des transporteurs, telles que les limitations fondées sur le tonnage du bateau, la puissance de ses machines ou sa valeur, ou telles que celles résultant de la faculté d’abandon. Elles ne portent pas non plus atteinte aux obligations résultant du contrat de transport ou de tous autres contrats.
- Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas à la réparation des dommages qui proviennent ou résultent des propriétés radioactives, ou à la fois des propriétés radioactives et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires ou des produits ou déchets radioactifs.
Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signe ou ratifie la présente Convention ou y adhère, déclarer
a) qu’elle se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale ns des accords internationaux que les dispositions de la présente Convention ne s’appliqueront pas aux bateaux affectés exclusivement à l’exercice de la puissance publique ;
b) qu’elle se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention sur les voies navigables réservées exclusivement à sa navigation nationale.
Article 10
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- La présente Convention est ouverte à la signature ou à l’adhésion des pays membres de la Commission économique pour l’Europe et des pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.
- Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
- La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 15 juin 1960 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion.
- La présente Convention sera ratifiée.
- Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unie
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- La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10 auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
- Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit pays.
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- Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
- La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
Si, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre des Parties contractantes se trouve, par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, la présente Convention cessera d’être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.
Article 14
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention que les Parties n’auraient pu régler par voie de négociations ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d’une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle.
Article 15
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- Tout pays peut, au moment où il signe la présente Convention ou dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’article 14 de la Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’article 14 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
- Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
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A l’exception des réserves prévues aux alinéas a) et b) de l’article 9 et à l’article 15 de la présente Convention, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.
Article 17
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- Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de éviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
- Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.
- Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au paragraphe 1 de l’article 10, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l’article 10.
Outre les notifications prévues à l’article 17, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l’article 10, ainsi qu’aux pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l’article 10,
a) les déclarations faites conformément aux alinéas a) et b) de l’article 9,
b) les ratifications et adhésions en vertu de l’article 10,
c) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur onformément à l’article 11,
d) les énonciations en vertu de l’article 12,
e) l’abrogation de la présente Convention conformément à l’article 13,
f) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 15.
Article 19
La présente Convention est faite en un seul exemplaire en langues française et russe. Il y est joint des textes en langues anglaise et allemande. Au moment où il signe la présente Convention ou dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, tout pays peut déclarer qu’il adopte ou le texte français ou le texte russe ou le texte anglais ou le texte allemand ; dans ce cas, ledit texte vaudra également dans les rapports entre les Parties contractantes qui auront usé du même droit et adopté le même texte. Les deux textes français et russe feront foi dans tout autre cas.
Article 20
Après le 15 juin 1960, l’original de la présente Convention et les textes en langues anglaise et allemande qui y sont joints seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui transmettra à chacun des pays visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 10 des copies certifiées conformes de cet original et de ces textes en langues anglaise et allemande.