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Hof Gent, 6 december 2021, onuitg. 2019/AR/1769

L’article 7 de la convention sur l'abordage de 1910 prévoit que toutes les actions en justice visant à obtenir réparation des dommages causés par un abordage se prescrivent par deux ans à compter de l'événement. L'article 12 de la Convention sur l'abordage montre que ses dispositions (y compris donc l'article 7 précité sur la prescription) s'appliquent non seulement aux abordages impliquant des navires des Etats contractants, mais aussi à tous les autres cas définis par le législateur national. Le législateur belge a appliqué ce principe en fixant le délai de prescription de manière générale à deux ans dans l'article 270 (ancien) de la loi maritime.
Il apparaît donc que l'article 270 (ancien) de la loi sur la mer (qui est une norme internationale), qui, en vertu de l'article 278 (ancien) de la loi sur la mer, a également été déclaré applicable à un abordage entre bateaux de navigation intérieure, prime sur la législation belge interne et donc également sur ce qui est stipulé à l'article 26 de la V.T.Sv.
Le fait que l'abordage en tant que tel soit exclu de son champ d'application en vertu de l'article 1 du Traité sur l'abordage n'est pas pertinent à la lumière des motifs susmentionnés.

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