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OCTROOICONVENTIE TUSSEN HET DUITSE RIJK EN FRANKRIJK, 15 AUGUSTUS 1804 (Franse versie)

Art. I. Les dispositions contenues dans le paragraphe 39 du recès de l’empire germanique ratifié par sa Majesté impériale l’empereur des Romains le 17 Avril 1803, seront exécutées suivant leur forme et teneur et serviront de base principale à la présente convention

Art. II. En conséquence, quoique le Thalweg du Rhin forme, quant à la souveraineté, la limite entre la France et l’Allemagne, le Rhin sera toujours considéré sous le rapport de la navigation et du commerce, comme un fleuve entre les deux empires, ainsi qu’il est dit au même paragraphe du dit recès, et la navigation en sera soumise à des règlemens communs.

Art. III. Il est expressément convenu, que les anciens établissemens de relâche et d’échelle (Umschlag) qui subsistent dans les villes de Mayence et de Cologne, seront conservés, sauf les modifications énoncées dans la présente convention: de manière à ce que la navigation sur la partie supérieure, moyenne et inférieure du Rhin soit exercée par les embarcations dont la construction et la capacité sont le mieux appropriées à chacune de ces parties du fleuve, et par les bateliers, qui sont le plus à porté d’en avoir la connaissance et la pratique.

Art. IV. La ville de Cologne continuera, en vertu de cette disposition, d’être la station de la navigation entre la Hollande et Mayence. Les barques, bateaux, et autres embarcations venant d’un lieu situé au dessous de Cologne seront obligés de s’arrêter au port de cette ville, d’y rompre charge et de verser leur chargement dans d’autres embarcations.  

Art. V. La ville de Mayence continuera également en vertu de la même disposition, d’être la station de la navigation entre Cologne et Strasbourg, et les barques et bateaux seront tenus de rompre charge au port de cette ville de la manière énoncée en l’article précédent.

Art. VI. Les mêmes règles seront observées pour les embarcations qui descendront le Rhin. En conséquence toutes celles, qui auront été chargées au dessus de Mayence, ne pourront se rendre plus loin que le port de cette ville et devront y verser leur chargement dans d’autres barques ou bateaux ; de même celles, qui auront été chargées à Mayence ou dans un lieu intermédiaire netre Mayence et Cologne, ne pourront dépasser le port de Cologne, et elles y verseront leurs chargemens dans d’autres barques ou bateaux.

Art. VII. Un employé de l’octroi de navigation commis spécialement pour cet effet, assistera aux versements mentionnés aux articles IV, V et VI. Il vérifiera les chargemens d’après les manifestes dont il sera parlé ci-après ; il constatera ou fera constater par des peseurs publics, le poid des diverses marchandises autant que besoin sera ; il tiendra registre du tout et en délivera un extrait au batelier pour sa décharge.

Art. VIII. Les dispositions des articles précédens n’ayant pour objet l’utilité du commerce auquel il importe que les expéditions de marchandises se faasent avec régularité, célérité et sûreté, et nullement de le rendre tributaire des villes de station, il est convenu : Imo, que le droit d’étape proprement dit, c’est-à-dire, la mise en vente forcée, de quelqu’espèce de marchandises ou denrées que ce soit, lors de leur station dans les port des villes de Mayence et de Cologne est définitivement aboli et supprimé ; Iido, que tous les droits qui ont été perçus jusqu’à présent dans les ports des dites villes à raison, soit de l’étape dont il vient d’être parlé, soit de la relâche forcée, de l’échelle etc. sous les noms de droit d’étape, de transit, d’accis et sous quelqu’autre dénomination ou prétexte que ce puisse être, cesseront entièrement du jour où la perception du droit d’octroi commencerad ‘avoir lieu, et qu’il ne sera plus payé en sus du droit d’octroi que ceux de grue, de quais, de poids publics, et un droit de magazinage, lorsqu’il y aura lieu de percevoir, ainsi qu’il sera dit dans l’article suivant, le tout pour subvenir aux frais des établissements que la station nécessite. Ces rétributions ne pourront s’élever au dessus du taux ci-après, savoir : le droit degrue 10 centimes par quintal, le droit de pesage 5 centimes, le droit de quai, lorsque les marchandises seront mises à terre en ne seront pas versées immédiatement d’une embarcation dans l’autre, 5 centimes.

Art. IX. Les marchandises qui pour leur conservation seront déposées dans les magazins, destinés à cet usage dans l’enceinte des ports de station, payeront pour l’emmagasinage pendant un mois 10 centimes par quintal, et si le dépôt en est prolongé au-delà d’un mois, ce qui ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation du directeur des douanes, cinq centimes de plus chaque mois de séjour en magasin.

Art. X. Les franchises des foires de Francfort en ce qui concerne les stations de la navigation du Rhin continueront d’avoir lieu comme par le passé.

Art. XI. Outre les franchises dont jouissent les foires de Francfort, les embarcations appartenantes au port de Mayence et conduites par les bateliers de cette ville qui auront été chargées à la station de Cologne pour le compte de négocians de Francfort et sur lesquelles il ne se trouvera que des marchandises destinées pour la dite ville de Francfort, sont autorisées à se rendre directement à Francfort sans rompre charge à Mayence après que les conducteurs des dits bateaux auront fait au port de Cologne, avant leur départ, la déclaration de l’intention où ils sont de profiter du bénéfice de la présente disposition.

Art. XII. La navigation entre Strasbourg et Mayence sera libre aux embarcations des deux rives soit en montant, soit en descendant. Celles même qui venant du haut Rhin entreront dans le Mein pour se rendre à Francfort, ne seront point obligées de se détourner de leur route pour aborder à Mayence et faire dans cette station le versement de leurs marchandises, non plus que les bateaux, qui venant de Francfort remonteront le haut Rhin ; néanmoins dans le dernier cas les bateliers seront tenus de se présenter devant le port de Mayence pour acquitter le droit de navigation.

Art. XIII. L’administration de l’octroi de navigation réglera d’une foire de Francfort à l’autre, le prix du frêt qui devra être payé dans les deux villes de station pour les marchandises qui y seront embarquées à différentes destinations. Elle prendra sur ce règlement l’avis des Chambres de commerce de Cologne, Mayence, Strasbourg et des magistrats de Düsseldorf, Francfort et Mannheim et si les avis ne sont pas uniformes elle adoptera un taux moyen ; les prix fixés par ce règlement ne pourront  jamais être excédés.

Art. XIV. La navigation du Rhin exigeant beaucoup d’expérience et de pratique, celle qui a lieu à partir des deux ports de station est confiée exclusivement par les hautes parties contractantes à des associations de bateliers qui seront établies en vertu de la présente convention dans les deux ports de Mayence et de Cologne et soumises à des règlements et à une police appropriée à la navigation de ce fleuve.

Art. XV. Nul ne pourra être reçu maître batelier ou membre de l’association qu’il n’ait navigué en personne et pendant un certain tems comme pilote, que son aptitude n’ait été reconnue, et qu’il n’ait obtenu de la direction générale de l’octroi un certificat constatant sa capacité.

Art. XVI. Les bateliers des deux rives ayant les qualités et les connaissance réquises seront reçus dans les associations dont il vient d’être parlé et prendront leur tour de rôle sans être obligés d’établir pour cet effet leur domicile dans les villes de station ; mais en se soumettant aux règlemens de l’association.

Art. XVII. Les règlemens concernant l’organisation et la police de ces associations seront arrêtés pour Cologne par le préfet de la Roer, et pour Mayence par celui du Mont-Tonnerre. Chacun de ses préfets réunira à cet effet et consultera un conseil composé de deux membres de la Chambre de commerce de deux anciens maîtres bateliers et d’un inspecteur de l’octroi pris sur les deux nommés par la rive droite. Ces règlemens seront communiqués au directeur général de l’octroi et soumis à l’approbation du gouvernement français, laquelle sera nécessaire pour leur exécution, attendu que les villes de station se trouvent être sur la rive gauche.

Art. XVIII. Pour que les transports des marchandises s’effectuent avec toute la célérité possible, l’administration de navigation aura soin qu’il se trouve à chaque station un nombre suffisant d’embarcations de capacité différentes prêtes à recevoir les marchandises qui devront être embarquées. Ces embarcations chargeront à tour de rôle. Cependant on évitera soigneusement de laisser les expéditions languir et les marchandises s’accumuler; en conséquence aussitôt qu’il y aura dans le port de Cologne assez de marchandises pour composer une cargaison de 9000 myriagrammes en descendant ou de 7,500 en remontant, ou dans le port de Mayence de quoi en composer une de 7,500 myriagrammes en descendant et 6000 en remontant ces marchandises seront chargées de suite sur l’embarcation que le tour de rôle, et les marchandises seront confiées à celui des bateliers porté après lui sur la liste et qui voudra s’astreindre à partir aussitôt après les avoir reçues sans attendre un chargement plus considérable. S’il arrivait qu’aucun des bateliers présens ne voulut s’y soumettre, l’administration de l’octroi choisira parmi les embarcations, qui se trouvent à la station, celle dont la capacité sera le mieux appropriée à la quantité des marchandises existantes et fera partir d’autorité.

Art. XIX. Les stipulations précédentes relatives aux stations de la navigation et aux associations de bateliers ne concernent que la grande navigation, c’est-à-dire, celle qui se fait d’une partie à l’autre du cours du Rhin, en passant devant Mayence et Cologne; elles ne sont point applicables à la petite navigation qui a pour objet les relations mutuelles des ports et pays des deux rives situés de manière à communiquer entre eux par le Rhin sans passer devant ces deux stations.

Art. XX. La petite navigation telle qu’elle est désignée dans l’article précédent sera libre à tous les bateliers des deux rives. On exigera néanmoins qu’ils soient munis d’une autorisation pour naviguer, délivrée sous l’autorité de leurs souverains respectifs.

Art. XXI. Les bateliers munis de l’autorisation mentionnée dans l’article précédent pourront naviguer librement dans l’espace compris entre Cologne et Mayence, s’ils appartiennent à un port intermédiaire entre ces deux villes. Même liberté est accordée pour tout l’espace au dessus de Mayence aux bateliers appartenans soit à un port situé dans cet espace, soit à celui de Francfort, et pour tout l’espace au dessous de Cologne aux bateliers appartenans à un port sité entre Cologne et les frontières de la réopublique Batave.

Art. XXII. Les coches et diligences d’eau, les yachts et les nacelles employées uniquement au transport de voyageurs et de leurs effets ne seront point assujéties aux règlemens de la grande navigation relatifs tant aux stations, qu’aux associations de bateliers ; mais sous la condition expresse qu’on n’y embarquera point des marchandises ni rien autre que les effets des voyageurs.

Art. XXIII. Les stipulations de la présente convention ne pourront être censées s’étendre à la navigation des rivières qui se jettent dans le Rhin soit à la droite, soit à la gauche de ce fleuve.

Art. XXIV. Néanmoins il est spécialement convenu par rapport au Mein, que la navigation de cette rivière entre Mayence et Francfort, sera exploitée concurremment par les bateliers de ces deux villes, et que l’in et l’autre port participeront avec une entière égalité à l’établissement de la diligence d’eaux, connue sous le nom de Marktschiff, de manière qu’une de ces diligences appartenant au port de Mayence, ira à Francfort en même tems qu’une autre appartenant au port de Francfort, se rendra à Mayence et vice versa.

Art. XXV. Dans les cas, où pour cause d’avaries, péril imminent ou tout autre événement de force majeure, une barque, bateau ou embarcation quelconque serait obligé de relâcher sur un point de la rive gauche, le batelier sera tenu d’en prévenir sur le champ le receveur, contrôleur de brigade ou lieutenant principal des douanes le plus voisin du lieu de la relâche, de lui représenter son manifeste, ses feuilles de chargement, connoissemens et autres expéditions et de recevoir un ou plusieurs préposés à bord suivant que les circonstances l’exigeront.

Art. XXVI. Si le déchargement de l’embarcation est jugé indispensable ce qui sera constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou l’adjoint de la commune la plus voisine, et par le préposé placé à bord, le dit déchargement s’effectuera provisoirement sur le lieu de la rive où le bâtiment aura été ancré, mais aucun des ballots ou collis ne pourra enlevé que sur la permission et en présence du receveur, contrôleur de brigade ou lieutenant principal des douanes.

Art. XXVII. Les marchandises débarquées seront transportées sous le convoi des préposés dans la commune où se trouvera établi le bureau des douanes le plus voisin pour y être déposées et bénéficiées s’il est nécessaire.

Art. XXVIII. Le loyer de magasin où les marchandises auront été deposées sera payé par le batelier ou le propriétaire. Ce magasin, qui offrira sûreté et solidité pour la conservation des marchandises, sera fermé à deux clefs, dont l’une restera entre les mains du batelier et l’autre en celles du receveur de la douane.

Art. XXIX. Le procès verbal de déchargement auquel seront annexées les feuilles de chargement et connoissement, servant d’inventaire des dits effets et marchandises sera remis au bureau de la douane, le batelier, propriétaire ou consignataire sera en outre tenu d’y joindre une soumission cautionnée, dans la forme ordinaire, de représenter les ballots, collis et marchandises portés au procès verbal sous les peines portées par les loix.

Art. XXX. La sortie des effets et marchandises déposés en magasin qui devra avoir lieu aussitôt que les obstacles de la navigation ou les causes de l’avarie éprouvée par le batleier auront cessé sera constatée par un procès verbal dressé par le receveur de la douane, deux préposés de brigade et le batelier.
La soumission cautionnée sera annullée par le receveur en présence du batelier ou de son fondé de pouvoir.

Art. XXXI. Dans le cas où les causes qui retardaient la navigation ou le départ des marchandises se prolongeraient de manière à faire desirer aux propriétaires de les retirer du magasin, celles dont l’entrée en France n’est pas prohibée, pourront être extraites partiellement et admises dans la consommation après vérification et après le payement des droits.
Celles dont l’entrée en France est prohibée seront réexportées à l’étranger sous la surveillance des douanes. Ces sorties partielles du magasin seront portées successivement sur un régistre particulier tenu par le receveur de la douane et il en sera dressé procès verbal après la sortie de la totalité des marchandises dans la forme dessus precrite.

Art. XXXII. Les dispositions comprises dans les articles XXV, XXVI ; XXVII, XXVIII, XXIX, XXX et XXXI sont déclarés communes aux douanes établies ou à établir sur la rive droite du fleuve.

Art. XXXIII. Il sera pourvu de la manière suivante à l’exécution du recès de l’empire en ce qui concerne l’entretien des chemins de hallage.

Art. XXXIV. Les dépenses pour l’entretien des chemins de hallage ne seront point prélévées sur la masse des produits de l’octroi avant le partage qui doit en être fait; mais chacune des hautes parties contractantes s’oblige d’y pourvoir sur la rive dont elle est chargée et d’en acquitter les dépenses sur les sommes qu’elle aura touchées après le partage. En conséquence le gouvernement français reste chargé d’entretenir les chemins de hallage sur la rive gauche partout où ils sont actuellement établis, depuis Strasbourg jusqu’à la frontière de Hollande. S.A.E. s’oblige pareillement d’entretenir les chemins de hallage sur la rive droite du fleuve depuis Kehl jusqu’à la frontière de Hollande, partout où ils sont établie.

Art. XXXV. Dans l’entretien des chemins de hallage n’est pas compris l’obligation de construire, réparer et enetretenir les epis de bordage, les digues et autres ouvrages d’art établis pour s’opposer aux inondations du fleuve, mais seulement les chaussées qui couronnent les dits ouvrages ; les autres travaux resteront à la charge des souverains, communautés d’habitants et particuliers dont les priétés sont préservées par les dits travaux et qui les ont eus jusqu’à présent à leur charge.

Art. XXXVI. Lorsque sur les rapports des inspecteurs de la navigation il aura été constaté que les chemins de hallage de l’une ou l’autre rive ont besoin d’être réparés, les hautes parties contractantes s’obligent à faire exécuter ces réparations sans délai. S’il était apporté quelque retard de la part de l’une d’elles, elle sera invitée par l’autre de le faire cesser immédiatement.

Art. XXXVII. L’octroi de navigation du Rhin, tel qu’il est établi par le paragraphe trente neuf du recès sus-daté, sera mis en activité sous tous les rapports le 31me jour qui suivra l’échange de la ratification des présentes conventions.

Art. XXXVIII. En conséquence la perception des droits d’octroi de la part des hautes parties contractantes commencera à la dite époque dans les lieux, suivant les formes et d’après les tarifs réglés par la présente convention, el il ne sera plus perçu aucun autre droit sur la navigation.

Art. XXXIX. Sont et demeureront supprimés à dater de la fin du 30e jour qui suivra l’échange des ratifications, non seulement les anciens péages du Rhin, mais aussi toutes les impositions ou rétributions, connues sous les noms de licent, transit, accis ou autres qui affecteraient la navigation de transit de ce fleuve; et la percption ne pourra en être prolongée au-delà de ce terme ou rétablie en quelque tems que ce soit.
Quiconque se permettrait, à quelque titre et sous quelque prétexte que ce puissse être, de percevoir sur la navigation du Rhin aucun autre droit que celui d’octroi, sera poursuivi et puni comme concussionnaire.

Art. XL. Il en sera de même de tout obstacle, apporté au libre passage des hommes et animaux employés à la manœuvre des bateaux sur les chemins de hallage des deux rives du Rhin et de tout droit perçu sur le dit passage soit à l’allée, soit au retour.

Art. XLI. Mais sous la dénomination d’impositions, qui affectent la navigation du Rhin et dans la suppression ordonnée par la présente convention, ne sont pas comprises les douanes que chaque état a la faculté d’établir ou conserver sur son territoire particulier, et dans lesquelles il peut lever des droits à son profit sur les marchandises qui entrent dans l’étendue de sa domination et qui en sortent.

Art. XLII. L’admininstation génénrale de l’cotroi de navigation sera organisée ainsi qu’il suit.

Art. LXIII. Il y aura un directeur général chargé de diriger et surveiller l’établissement et la perception de l’octroi de navigation ; de maintenir l’uniformité dans la dite perception, d’administrer tout ce qui se rapporte à l’octroi et de tenir la main à l’exécution de la présente convention.

Art. LXIV. Il sera nommé quatre inspecteurs de l’octroi donts les fonctions seront :

  1. De réconnaître par eux-mêmes l’état du lit du Rhin et les obstacles, que la navigation peut rencontrer.
  2. De visiter les chemins de hallage pour s’assurer des réparations qu’ils peuvent exiger.
  3. D’inspecter les bureaux d’octroi, prendre connaissance de la manière dont le service s’y fait, recevoir les plaintes et s’aasurer si la présente convention et exactement et unfiormement observée.
  4. De dresser sur tous ces objets des rapports exacts et détaillés qu’ils enverront avec leur avis au directeur général.
  5. De contrôler et vérifier les registres et les caisses des receveurs et toutes leurs opérations.
  6. de verbaliser sur toutes les contraventions relatives à la police de la navigation et à la percepion de l’octroi.

Art. XLV. La direction générale aura son siège à Mayence. Le directeur s’y résidera constamment, et les inspecteurs quand ils ne seront pas en tournée.

Art. XLVI. Il y aura douze bureaux pour la perception de l’octroi de navigation. Six seront sur la rive gauche, savoir : à Neubourg, Mayence, Andernach, Cologne, Homber et Griethausen. Six seront sur la rive droite, savoir à Mannheim, Welmich, Thal, Lintz, Dusseldorf et Wesel.

Art. XLVII. Dans chacun de ces bureaux de recette il pourra être établi un receveur, un contrôleur, deux visiteurs, et un commis aux écritures.
Il pouraa de même être attaché à chaque bureau deux cannots ou batelets pour les visites en rivière et trois hommes pour conduire les dits cannots et faire en outre le service du bureau, du magazin et les commissions et messages.

Art. XLVIII. Le directeur général sera nommé en commun par les hautes parties contractantes conformément au recès sur-daté.

Art. XLIX. Deux inspecteurs seront nommés par le gouvernement français ; les deux autres seront à la nomination de l’électeur archi-chancelier.

Art. L. La nomination aux places de receveurs et contrôleurs sera faite par les gouvernems respectifs en la manière déterminée par le recès.

Art. LI. Les visiteurs et les commis aux écritures attachés aux différens bureaux d’octroi des deux rives seront nommés par le directeur général.

Art. LII. Les canotiers seront choisis par le receveur du bureau auquel ils seront attachés.

Art. LIII. Le directeur général sera installé en vertu d’un ordre du gouvernement français addressé au tribunal de Mayence et en vertu d’un ordre de l’électeur archi-chancelier dont sera porteur un commissaire envoyé à cet effet par S.A. electorale.

Art. LIV. Les actes de nomination des inspecteurs seront addressés au directeur général qui les installera.

Art. LV. Les receveurs et contrôleurs seront installés en vertu d’un ordre adressé pour la rive droite par son altesse l’électeur archi-chancellier au directeur de l’octroi, qui prendra les mesures convenables pour a faire reconnaître.

Art. LVI. Les visiteurs et commis aux écritures seront installés par le receveur du bureau, auquel ils devront être attachés d’après l’ordre qu’il en recevra du directeur général.
Art. LVII. Le directeur général et les inspecteurs prêteront serment au gouvernement français entre les mains du président du tribunal civil de Mayence, et à l’electeur archi-chancelier entre les mains du commissaire de son altesse électorale.

Art. LVIII. Les receveurs et conrôleurs prêteront serment entre les mains du directeur général et chaque recevreur fera prêter serment aux visiteurs et commis aux écritures qui lui seront subordonnés.

Art. LIX. Le serment sera ainsi conçu:
Je jure de remplir avec fidélité et exactitude les fonctions qui me sont confiées en qualité de …. de me conformer en tout aux ordres et instructions qui me seront données touchant les dites fonctions de la part de S.M. l’empereur des Français et de S.A. électorale l’élécteur archi-chancelier de l’empire germanique, et de ne percevoir ni faire percevoir soit en argent soit en nature, rien au delà du tarif, non obstant tous anciens usages contraires.

Art. LX. Le directeur général poursuivra à ce que le service ne manque pas par la mort, l’absence ou l’empêchement d’un receveur ou d’un contrôleur en conséquence il fera exercer provisoirement par une personne capable.

Art. LXI. Si les inspecteurs négligaient leur devoir, ou donnaient lieu à des plaintes graves, le directeur général en rendra compte aux gouvernemens respectifs.

Art. LXII. Le directeur général aura le droit de suspendre provisoirement de ses fonctions tout receveur ou contrôleur dont il auroit reconnu l’inconduite ou la mauvaise gestion, et de faire exercer par une autre personne ayant les qualités requises ; mais dans ce cas et dans celui prévu par l’article précédent, le directeur général en rendra compte dans le terme de trois jours pour tout délai au gouvernement par leque le recevreur ou contrôleur ainsi provisoirement remplacé aura été nommé, et son rapport renfermera l’exposé des motifs de cette mesure, accompagné des pièces probantes, afin qu’il soit prononcé sur le tout ainsi que de droit.

Art. LXIII. Les receveurs pourront de même suspendre de leurs fonctions et remplacer provisoirement les visiteurs et commis aux écritures attachés à leur bureau à la charge d’en faire part dans l’espace de trois jours au plus au directeur général et de le mettre en état par un rapport circonstancié et appuyé de pièces probantes, de prononcer avec une entière connaissance des causes.

Art. LXIV. Les receveurs pourront changer de cannotiers quand ils le jugeront convenable.

Art. LXV. Le traitement du directeur général sera de huit mille francs par an. Il aura en outre une remise d’un quart pour cent du produit net de l’octroi, déduction faite des frais et non valeurs.
Il lui sera alloué ainsi une somme de six mille francs par an pour logement, commis et frais de bureau.
Il justifiera de ses ports de lette et en sera remboursé.

Art. LXVI. Les inspecteurs jouiront chacun d’un traitement fixe de trois mille francs et en outre d’une remise d’un pour mille sur le produit net de l’octroi. Il leur sera alloué extraordinairement dix francs par jour quand ils seront en tournée.
Ils auront six cents francs pour frais de bureau.

Art. LXVII. Les receveurs de l’octroi à Mayence et à Cologne auront chacun un traitement annuel de trois mille francs.
Ils auront en outre mille francs pour frais de bureau.
Les receveurs à Mannheim, Thal, Andernach, Dusseldorf, Wesel, Griethausen auront chacun un traitement annuel de deux mille francs ; ils auront en outre huit cents francs pour frais de bureau.
Les receveurs à Neubourg, Welmich, Lint et Homberg auront chacun un traitement annuel de quinze cents francs, et en outre six cents francs pour frais de bureau.
Tous les receveurs auront en outre un logement pour eux et leur bureau dont le loyer sera réglé par le directeur général, et acquitté sur les fonds de l’octroi.

Art. LXVIII. Les contrôleurs des bureaux de Mayence et de Cologne aurot chacun un traitement annuel de deux mille cinq cents francs.
Les contrôleurs à Mannheim, Thal, Andernach, Dusseldorf, Wesel, et Griethausen recevront chacun un traitement annuel de dit huit cent francs.
Les contrôleurs de Neubourg, Welmich, Lintz et Homberg recevront chacun un traitement de douze cents francs.

Art. LXIX. Les visiteurs à Mayence et à Cologne recevront chacun un traitement annuel de seize cent francs.
Les visiteurs à Mannheim, Thal, Andernach, Dusseldorf, Wesel et Griethausen recevront chacun un traitement annuel de douze cents francs.
Les visiteurs de Neubourg, Welmich, Lintz et Homberg recevront chacun un traitement annuel de huit cents francs.

Art. LXX. Les commis aux écritures auront, savoir, ceux de Mayence et de Cologne un traitement annuel de quinze cents francs. Ceux de Mannheim, Thal, Andernach, Dusseldorf, Wesel et Griethausen un traitement annuel de onze cents francs. Ceux de Neubourg, Welmich, Lintz et Homberg un traitement annuel de huit cents francs.

Art. LXXI. Les canotiers auront un salaire fixe, de six cents soixante deux francs (325 florins) dans les bureaux de Mayence, Mannheim, Cologne, DUsseldorf et Wesel, et de cing cents trente deux francs (250 florins) dans les autres bureaux.

Art. LXXII. Il sera prélevé dans chaque bureau quatre pour cent sur les recettes déduction faite préalablement des salaires payées aux employés.
La somme provenant de ce prélèvement sera divisée en vingt parts et distribuée de la manière suivante.
            Huits parts au receveur.
            Trois parts au contrôleur.
            Quatre parts à chacun des deux visiteurs.
            Une part au commis aux écritures.

Art. LXXIII. Il sera fait une retenue de quatre pour cent sur les traitemens et sur les remises allouées au directeur général, aux recevreurs, inspecteurs, contrôleurs, visiteurs, commis et canôtiers de la régie de l’octroi, pour former un fonds destiné à l’acquit des pensions de ceux qui seront dans le cas d’obtenir leur retraite et aux secours à accorder à leurs veuves et enfans.

Art. LXXIV. Le montant des vacances d’emplois qui n’excèderont pas 15 jours sera ajouté à la retenue ci-dessus pour augmenter le fonds des retraites et pensions.

Art. LXXV. Le droit de retraite sera acquis par trente ans de service dans l’octroi.

Art. LXXVI. Pour déterminer le montant des pensions des retraites dues à chaque individu, il sera fait une année commune du traitement dont il aura joui pndant les trois dernières de son activité. La pension sera de moitié de ce produit pour trente années de service, et d’un vingtième de l’autre moitié pour chaque année au dessus de trente ans, sans que dans aucun cas le maximum des retraites puisse s’élever au delà des deux tiers du traitement moyen calculé sur les trois dernières années d’activité.

Art. LXXVII. Dans le cas de retraite forcée avan trent ans pour cause d’infirmités la pension à accorder sera déterminée à raison d’un sixième de traitement pour dix ans de servic et en outre d’un soixantième pour chaque année excédant le nombre de dix.

Art. LXXVIII. Il pouraa être pris sur le produit annuel de la retenue une somme de 12 à 1500 francs pour être affectée à des secours annuels à accorder aux veuves et aux orphelins de père et de mère des employés qui seroient les plus dénucés de moyens d’existence. La portion de ce fonds qui ne sera pas dépensée dans le cours de l’année retournera à la masse générale des retraites.
Ces secours seront distribués sur la proposition du dircteur général et la délibération du conseil établi ci-après ; ils cesseront lorsque les individus auront obtenu une amélioration suffisante dans leurs facultés et dans aucuns cas ils ne seront pas continuées aux orphelins qui auront atteint l’âge de 20 ans.

Art. LXXIX. Dans les premiers jours de fructidor de chaque année, il s’assemblera à Mayence un conseil composé du directeur général qui le présidera ; de deux inspecteurs, d’un receveur, d’un contrôleur et d’un visiteur pris à tour de rôle parmi les employés de ces différens grades dans les bureaux des deux rives.

Art. LXXX. Le directeur général présentera au conseil
  1. le compte annuel des recettes de dépenses du fonds de retenue qui sera examiné et arrêté par le conseil.
  2. l’état des pensions déjà obtenues.
  3. la situation du fonds de retenue et de celui d’économie, s’il en existe un.
  4. l’état de nouvelles demandes de retraite pour les employés ou de secours pour les veuves et orphelins, et de la somme nécessaire pour les acquitter. Le conseil délibérera sur ces nouvelles demandes, qui ne seront admises que dans la proportion des fonds disponibles ; celles sur lesquelles il ne pourra être statué, faute de fonds seront ajournés à l’année suivante.

Art. LXXXI. Le conseil délibérera aussi chaque année sur le mode de placement à l’intérêt de la portion du fonds de retenue qui excédera les besoins de l’année. Ce placement sera en la meilleure forme et de manière à ce que le recouvrement soit assuré et qu’il puisse être réalisé dans le cas où il deviendra nécessaire d’en faire l’emploi pour payer les pensions de retraite. Le directeur général rendra chaque année séparément aux deux gouvernemens le compte de la situation de la caisse des retraites.

Art. LXXXII. Lorsqu’un receveur, contrôleur, visiteur, ou commis aux écritures aura été provisoirement suspendu de ses fonctions dans les cas et de la manière énoncées dans les articles LXII et LXIII, la moitié du traitement fixe à des remises dont il aurait dû jouir pendant que durera sa suspension appartiendra à la personne commise pour exercer à sa place. Il touchera l’autre moitié dans le cas où sa suspension ne serait pas convertie en déstitution par l’autorité compétente. Si au contraire la déstitution est prononcée, cette moitié sera versée dans la caisse des retraites établie par les précédens articles.

Art. LXXXIII. Au moyen des traitemens et remises déterminés par les dispositions précédentes pour les receveurs, visiteurs et commis aux écritures attachés à l’octroi de navigation, et conformément au serment, dont la formule est rapportée ci-dessus, il est défendu à tous et à chacun d’exu d’exiger, demander, ou recevoir ou retenir à leur profit particulier quoi que ce puisse être, soit en argent, soit en nature, sous aucun prétexte, même comme témoignage d’affection et de reconnaissance de la part d’aucune personne intéressée à la navigation du Rhin, à peine de privation d’un mois de traitement pour la première faute, de 6 mois pour la seconde et à peine de déstitution pour la troisième.

Art. LXXXIV. Nul ne sera admis à exercer d’emploi dans l’octroi de navigation qu’il ne sache parler et écrire en langue allemande, il devra y avoir dans chaque bureau un employé, au moins, qui sache parler et écrire en français.

Art. LXXXV. Le directeur général, les inspecteurs, receveurs, contrôleurs, visiteurs et commis aux écritures ne pourront exercer en même tems, aucun autre emploi et s’ils en acceptent quelqu’un il sera pourvu à leur remplacement.

Art. LXXXVI. Les receveurs, contrôleurs et autres employés seront tenus d’exercer par eux-mêmes les fonctions qui leur sont confiées ; ils ne pourront se faire suppléer même pour un court espace de tems, que du consentement par écrit du directeur général à peine de déstitution.

Art. LXXXVII. Les receveurs du droit d’octroi fourniront avant d’entrer en exercice un cautionnement égal au moins à ce que la perception, dont ils seront attargés, sera reputée devoir rendre à un taux moyen pendant deux mois. Le cautionnement sera constitué sur des bien immeubles situés sur la rive du fleuve habitée par le receveur. Il sera établi en la meilleure forme suivant les lois et usages des localités, et il sera dsciuté et reçu par le directeur général de l’octroi.

Art. LXXXVIII. Les bateaux, barques et nacelles employés à un service quelconque relatif au droit d’octroi porteront, lorsqu’il seront ainsi employés, un pavillon mi-parti aux couleurs des deux empires, dont l’usage est interdit à tous les autres sans aucune exception. Les embarcations portant le dit pavillon pourront seules et exclusivement à toutes autres aborder, poursuivre et arrêter dans toute la largeur du cours du Rhn et sur le Thalweg comme sur l’une et l’autre rive indistinctement, les bateaux, yachts, diligenes d’eau, barques, nacelles ou radeaux quelqu’ils soyent, pour en examiner les papiers, en interroger les conducteurs, et exiger le payement des droits d’octroi, comme aussi pour obtenir, réparation des infractions faites aux reglemens relatif à l’octroi.

Art. LXXXIX. Le directeur général, les inspecteurs, receveurs, contrôleurs et autres employés de l’octroi de navigation porteront uniforme qui est réglé ainsi qu’il suit.
Pour tous, habit à la française de drap bleu foncé, veste et cullote jaunes avec boutons portants le mot Rhenus, chapeau à trois cornes avec ganse d’argent et bouton pareil à celui de l’habit.
Pour le directeur général broderie en argent au collet, aux paremens, aux pattes et autour des poches veste et culotte unies.
Le dessin de la broderie représentera un cable netrelacé de feuilles de plantes aquatiques.
Pour les inspecteurs même broderie en argent au collet ex aux paremens.
Pour les receveurs un galon double en argent au collet et au paremens.
Pour les contrôleurs un galon simple au collet et au paremens.
Pour les visiteurs et commis aux écritures un galon simple aux paremens.

Art. XC. Sur toute embarcation naviguant sur le Rhin sera inscrit en un lieu apparent et en caractères distincts et bien visibles le nom de la dit embarcation, celui du lieu où réside la personne à qui elle appartient, et le nombre de quintaux de cinq myriagrammes qu’elle est susceptible de porter.
Il est accordé six mois, à compter de l’ouverture des bureaux de l’octroi, pour remplir cette formalité. Cette époque passée, toute embarcation pour laquelle elle n’aure pas été remplie, pourra être retenue en passant devant un des bureaux de l’octroi, ou si elle est rencontrée par un bateau portant pavillon de l’octroi, jusqu’à ce qu’elle ait payé une amende e douze francs.
Les amendes de cette espèce seront partagées de la manière suivante : deux tiers appartiendront aux visiteurs et un tiers aux canotiers du bureau d’octroi à la diligence duquel la dite embarcation aura été retenue.

Art. XCI. Sur tous les bateaux et barques naviguant sur le Rhin, il devra se trouver un manifeste qui contiendra
  1. Le nom de l’embarcation.
  2. Les noms et domiciles des propriétaires de la dite embarcation.
  3. Ceux du batelier chargé de la conduite.
  4. L’énumération et la désignation des espèces, quantité et poids des marchandises qui y sont chargées. Le manifeste sera signé du batelier conducteur. Cet acte sera redigé et signé avant le départ de l’embarcation du lieu où elle aura être primitivement chargée.
Si le conducteur de la même embarcation vient à y charger dans le cours de son trajet des denrées ou marchandises, il en fera mention par supplément à la suite du manifeste général du chargement, et non à la marge ni entre les lignes, le tout sans blanc ni intervalle. Les dispositions de cet article sont communes aux trains de bois et radeaux. Les manifestes dontt ils seront accompagnés, indiqueront le lieu où ils ont été formés,  les autres trains qu’on y a réunis, l’espèce et la quantité des bois dont ils sont composés et les marchandises d’autre nature qu’on aurait mises sur ces trains ou radeaux. Néanmoins une lettre de voiture suffira pour les bateaux du port de moins de 50 quintaux.

Art. XCII. Le manifeste dont il est parlé dans l’article précédent sera exhibé par le conducteurde l’embarcation ou du radeau à son passage devant chaque bureau de l’octroi, et y sera visé par le receveur et le contrôleur.
Les employés de l’octroi en uniforme, embarqués sur un bateau ou canot portant le pavillon de l’octroi pourront exiger aussi la représentation de ce manifeste de tout conducteur d’embarcation en quelqu’endroit du Rhin qu’il soit rencontré. Le principal employé visera le dit manifeste ainsi que les déclarations additionnelles qui pourron s’y trouver, le tout sans blanc ni intervalle ; il fera mention dans ce visa du lieu du fleuve, du jour et de l’heure où il l’aura apposé. Les visas dont il vient d’être parlé, ne donneront lieu à aucuns frais.

Art. XCIII. Le droit d’octroi sera perçu d’avance et à raison de la distance à parcourir. Ainsi lorqu’une embarcation passera devant un bureau de l’octroi la dite embarcation payera pour la distance entre ce bureau et le bureau suivant sans qu’il puisse rien être exigé pour la distance qu’elle a parcourue dans le cas où elle aurait pris son chargement entre le précédent bureau et celui où elle acquittera le droit : réciproquement, il ne sera fait aucune dimunition sur le droit dans le cas, où le bateau devrait être décharé entre le bureau où le droit sera acquitté et le bureau subséquent. Néanmoins par exception et à raison de ce qu’il n’est point établi de bureau de l’octroi à Strasbourg, les embarcations et trains descendant le Rhin et partant de cette ville et autres points des deux rives situées au dessus de Neubourg, payeront au bureau de Neubourg le droit d’octroi pour la distance parcourue laquelle sera toujours comptée comme s’ils étaient partis de Stasbourg.

Art. XCIV. Indépendamment du droit sur les denrées ou marchandises dont il sera parlé ci-après, il sera perçu dans chaque bureau de l’octroi pour chaque embarcation chargée ou non chargée du port de cinquante quintaux et au dessus qui passera devant un bureau en remontant ou en descendant, un droit de reconnaissance réglé par le tarif qui suit :
            Pour un embarcation de cinquante à trois cents quintaux :
Sur la rive gauche                                                      Sur la rive droite
Dix centimes                                                              trois kreuzer.
            De trois cents à six cents quintaux
Un franc                                                                    trente kreuzer.
            De six cents à mille quintaux
Deux francs                                                               un florin.
            De mille à quinze cents quintaux.
Quatre francs                                                             deux florins.
            De quinze cents à deux mille quintaux.
Six francs                                                                   trois florins.
            De deux mille à deux mille cinq cents quintaux.
Neuf francs                                                                quatre florins et demi.
            De deux mille cinq cents et au-dessus.
Quinze francs                                                            sept florins et demi.
Ce droit sera perçu d’après le jaugeage déclaré par le conducteur qui pourra être vérifié par les employés de l’octroi.

Art. XCV. Les mesures et les poids mentionnés dans la présente convention et dans les tarifs qui y sont ou y seront annexés, sont ceux dont les bases ont été prises dans la nature et qui sont adoptés en France, savoir :
Le mêtre pour les mesures linéaires, le litre pour les mesures de capacité, et le kilogramme pour le poids. Dix kilogrammes font un myriagramme.

Art. XCVI. Par le mot de quintal on entendra le poids de cinquante kilogrammes ou cinq myriagrammes équivalant en l’ancien poids de France, dit de marc, à cent deux livres deux onces, deux gros et demi ; en poids de Cologne à cent six livres trois quarts ; en poids de Mayence à cent six livres cinq onces, en poids d’Amsterdam à cent une livres trois onces.

Art XCVII. Le droit d’octroi sera rapporté pour toutes les marchandises, au quintal désigné dans l’article précédent. EN conséquence et pour rapporter au poids les mesures en usage pour les boissons et autres liquides, le directeur général de l’octroi fera dresser un tableau de ce que pèsent étant remplies de vin, eau de vie, vinaigre, bierre, huile, poix et goudron etc. les différentes espèces de futailles en usage sur le Rhin. Ce tableau énoncera le poids de chacune des dites futailles en kilogrammes sans fractions ; il servira d’instruction pour les employés afin de faciliter la perception. Les bureaux seront pourvus de verges de jauge pour vérifier si les futailles sont de l’espèce de celles définies par le tableau dont il vient d’être parlé, et dans le cas où elles excéderaient la capacité prévue, le droit sra perçu sur l’excédant.
Le directeur général fera dresser un tableau semblable pour rapporter au poids les mesures en usage pour les grains et autres matières sèches que l’on n’est pas dans l’usage de peser.

Art. XCVIII. La perception du droit d’octroi se fera dans les bureaux de la rive gauche en  monnaye de France, et sur la rive droite en mmonnaye d’Allemagne dite de convention, exclusivement à toutes autres.

Art. XCIX. Le droit d’octroi sur les marchandises transportées par le Rhin sera perçu das chaque bureau conformément au tarif suivant, qui a été calculé en raison des distances d’un bureau à l’autre et d’après la différence des monnayes en usage sur les deux rives ; mais sans admettre des fractions au dessous du dixième de centime et du huitième de kreuzer, et de manière à ce que la totalité du droit entre Strasbourg et la frontière de la républice batave fût de deux francs en remontant, et d’un franc trente trois centimes en descendant.
 Tarif de ce que payera le quintal de cinq myriagrammes en remontant le Rhin.
Au bureau de Griethausen                             Trente centimes
Au bureau de Wesel                                       Cinq kreuzer et demi
Au bureau de Homberg                                 Vingt deux centimes et demi
Au bureau de Dusseldorf                               Neuf kreuzer et un quart
Au bureau de Cologne                                   Seize centimes et demi
Au bureau de Lintz                                        Un kreutzer et un quart
Au bureau de Andernach                               Six centimes et deux dixièmes
Au bureau de Thal                                         Deux kreuzer et demi
Au bureau de Welmich                                  Quatre kreuzer et trois quarts
Au bureau de Mayence                                  Treize centimes et demi
Au bureau de Mannheim                               Quatre kreuzer et deux dixièmes
Au bureau de Neubourg                                Dix centimes et deux dixièmes.
  Tarif de ce que payera de quintal de cinq myriagrammes en descendant le Rhin.
Au bureau de Neubourg pour l’espace          Sept centimes et un dixième
      parcouru depuis Strasbourg
Pour l’espace à parcourir de Neubourg         Dix centimes et demi
      à Mannheim
Au bureau de Mannheim                               Deux kreuzer et demi
Au bureau de Mayence                                  Onze centimes et demi
Au bureau de Welmich                                  Un kreuzer et trois quarts
Au bureau de Thal                                         Un kreuzer et un huitième
Au bureau de Andernach                               Trois centimes et deux dixièmes
Au bureau de Lintz                                        Trois kreuzer
Au bureau de Cologne                                   Vingt deux centimes et demi
Au bureau de Dusseldorf                               Quatre kreuzer et un huitième
Au bureau de Homberg                                 Treize centimes et deux dixièmes
Au bureau de Wesel                                       Cinq kreuzer et demi.

Art. C. Le droit d’octroi sur les bois de charpente et de construction se percevra au mêtre cube. Le mêtre cube de bois de chêne, orme, frêne, cerisier, poirier, pommier, cornier, payera à chaque bureau si c’est en remontant, autant que deux quintaux et demi de marchandises conformément au premier des tarifs ci-dessus, et si c’est en descendant, autant que quatre quintaux de marchandises conformément au second de ces tarifs.
Le mêtre cube de pin, sapin, mélèse, hètre, tremble, peuplier, érable, aune et autres bois, blancs ou bois résineux payera de même, si c’est en remontant qu’un quintal et un quart de marchandises conformément au premier tarif et si c’est en descendant, autant que deux quintaux conformément au second tarif.

Art. CI. Les yachts, diligence d’eau et autres embarcations destinés expressément au transport des voyageurs, soit qu’ils ayent ou non des passagers, payeront le droit d’octroi comme s’ils étoient chargés du quart des marchandises qu’ils pourroient embarquer en raison de leur tonnage.

Art. CII. Aucun objet transporté par le Rhin de quelque nature qu’il soit, ne passera les bureaux d’octroi en exemption totale du droit de navigation ; mais pour l’avantage de l’agriculture et de l’industrie des pays riverains, les hautes parties contractantes sont convenues d’admettre des modérations

Art. CIII. Lorsqu’un bataeu sera chargé en totalité d’un ou de plusieurs des articles suivans, savoir :
Terres à pots, à pipes, à foulon, oierre à bâtir, sables et gravier, pavés pour les rues ou les chemins, engrais et amendemens pour les terres, tels que fumiers, marnes et cendres lessivées, pailles ou chaumes, foin, fascines à épis, lait et beurre frais, œufs et volailles, fruits et légumes frais, racines comestibles, il ne sera perçu sur le dit bateau, pour tout droit d’octroi que le double de c que le même bateau eût acquitté conformément à l’article XCIV, s’il eût fait la même route étant vide.
Mais si sur le même bateau conjointement avec les articles ci-dessus spécifiés, il s’en trouve quelqu’autre, ils seront portés à part sur le manifeste, et payeront les droits ainsi qu’ils sont dus pour chacun d’eux.

Art. CIV. Il ne sera perçu par quintal qu’un vingtième du droit réglé pour chaque bureau par les deux taifs ci-dessus sur les articles suivans :
Plâtre et chaux, briques, tuiles et carreaux de terre, ciment, prvenant de tuiles ou carreaux, ardoises, poterie commune, houille ou charbon de terre et de pierre, tourbe, bois à bruler, fagots, charbon de bois ou de tourbe, minerai métallique, pierres aluminseuses et vitrioliques.

Art. CV. Il ne sera perçu par quintal que le quart du droit régél pour chaque bureau par les deux tarifs ci-dessus sur les articles suivans, savoir :
Mineari de calamine, pierres à meule, marbre et pierres à carreler, sel de mer ou de salines rafiné ou non rafiné, fer en gueuse, froment, seigle, orge, avoine, millet, fèves, pois et autres grains ou grains légumineuses, farines et gruaux de toute espèce, écorces à tan, poix et goudron, et cendres non lessivées.
Le directeur général fera dresser un tableau du poids de chacun de ces objets ainsi qu’il est dit dans l’article précédent.

Art. CVI. Les registres de receveurs de la rive gauche seront tenus en langue française et ceux des contrôleurs en langue allemande : le contraire aura lieu dans les bureaux de la rive droite.
Les écritures seront tenues dans les bureaux de la rive gauche en francs et centimes et centièmes de centimes ; et dans caux de la rive droite en florins, kruzer et huitièmes de kreuzer ; le florin sera 60 kreuzer et sur le pied de 2 florins 24 kreuzer l’écu de convention.

Art. CVII. Dans la cinfection des tarifs ci-dessus ou a supposé que le pair entre l’argent d’Allemagne dont il est parlé dans l’article précédent et l’argent de la France est tel, que le florin réponde à deux francs 178 millimes, et le kreuzer à trois centimes et 63 centièmes. EN conséquence cette proportion servira de base à toutes les conversions qu’il y aura lieu de faire d’une monnaye dans l’autre, quel que puisse être d’ailleurs le cours du change.

Art. CVIII. Les receveurs du droit d’octroi verseront les premiers jours de chaque mois les derniers provenant de la recette qui leur sera indiquée par le directeur général, d’après les ordres que celui-ci aura reçus pour la rive gauche de la part du gouvernement français, et pour la rive droite de la part de S.A. l’électeur archi-chancelier.
Les récipissés que les personnes ainsi désignées donneront aux receveurs, seront adressés par eux au directeur général dans les quinze premiers jours de chaque mois. S’ils sont en règle ils seront admis comme pièces comptables et opéreront la décharge des dits receveurs. Si dans quelque bureau de l’octroi il n’u-y avait point eu de recette pendant un mois entier, le receveur de ce bureau fournirait un certificat négatif à la personne entre les mains de laquelle il devrait verser des fonds, et celle-ci lui en donnerait un récépissé, lequels serait transmis au directeur général ainsi qu’il vient d’être dit.

Art. CIX. Dans les quinze jours qui suivront la fin de chaque trimestre, il sera dressé par le directeur général un état de recettes, fites pendant le dit trimestre dans les bureaux d’octroi établis sur chacune des deux rives du Rhin ; et lorsque par la balance qui résultera de ce travail il se trouvera qu’il a été perçu sur une des deux rives une somme plus forte que sur l’autre, le directeur prendra des mesures pour que dans le courant du mois suivant, il soit tenu compte de la moitié de la différence à la personne chargée de recevoir les fonds provenus des recettes, pour la rive où la perception aura été la plus faible.

Art. CX. Pour les comptes qui devront se rendre de mois en mois, et de trimestre en trimestre, on se conformera au calendrier en usage sur la rive gauche.

Art. CXI. Les droits de l’octroi de navigation du Rhin ne pourront jamais être affermés, soit en masse, soit partiellement.

Art. CXII. Aucune demande en exemption ou modération de droits ne sera admise ni par les receveurs des bureaux d’octroi, ni même par le directeur général, quelles que soient la nature, l’origine et la destination des embarcations, des effets ou des marchandises et à quelques personnes, corps, villes ou états souverains, que les uns et les autres appartiennent, comme aussi pour quelque service et par quelque ordre que le transport s’en effectue, et ce non obstant tous pribilèges ou usages contraires.

Art. CXIII. Si une embarcatin, son chargement ou partie d’icelui, auprès avoir acquitté des droits et un ou plusieurs bateaux de l’octroi, viennent à être avariés ou même à périr entièrement par quelque cause que ce puisse être, aucune demande en restitution de tout ou partie des droits d’octroi perçus jusqu’alors sur les dits objets ne sera admise, non obstant tout règlement ou usage contraire.

Art. CXIV. Les conducteurs d’embarcations et trains ou radeaux qui auront contrevenu à quelqu’une des dispositions de la présente convention et des règlemens qui en dériveront pourront être retens, ainsi que leurs embarcations, trains ou radeaux dans le lieu où il aura été informé contre eux, jusqu’à ce qu’ils ayent acquitté les droits par eux dûs, ainsi que les amendes et frais que leur conduite aura occasionnés, à moins qu’ils ne fournissen sur les lieux une caution reconnue solvable et admise par le receveur du bureau qui sera saisi de l’affaire.

Art. CXV. Si les employés de l’octroi se voyent dans la nécessité de retenir quelque embarcation, train ou radeau naviguant sur le Rhin, ils ne pourront le fair qu’après avoir dressé au préalable un procès verbald contenant les motifs de cette mesure extraordinaire. Et si les circonstances les obligent de plus à amener les dits embarcations, trains ou radeaux à quelque point de l’une ou l’autre rive, il leur est recommandé très expressément d’en prévenir de suite les employés des douanes de la rive où ils les amèneront.

Art. CXVI. Il ne sera fait aucune perception par les employés de l’octroi qu’elle ne soit mentionnée au bas du manifest du chargement et que, de plus, il n’en soit délivré au conducteur de l’embarcation ou du train ou radeau une quittance particulière.

Art. CXVII. Si d’après les vérifications qui seront faites par les employés de l’octroi, il se trouve que les conducteurs d’embarcations, trains ou radeaux n’ont pas exhibé dans les lieux où ils le devaient faire les manifestes dont il est parlé à l’article XCI, ou que ces manfiestes ne sont pas réguliers et conformes à la vérité, soit pour la quantité, soit pour la natures des objets transportés ; ou si après avoir exhibé des manifestes exa&cts les dits conducteurs parviennent à soustraire l’acquittement du droit d’octroi en tout ou en partie, ils seront obligés e payer par forme d’amende le double des droits.

Art. CXVIII. Le versement des marchandises d’une embarcation à l’autre, dans les stations de Cologne et de Mayence, devant se faire sous l’inspectation d’un employé spécial qui rendra compte de ses opérations au directeur général et aux nspecteurs du droit d’octroi, ainsi qu’il est dit à l’article VII, la reconnaissance qui y sera faite des marchandises compsont chaque chargement, servira de contrôle et de vérification pour les manifestes qui ont été exhibés par les conducteurs d’embarcations aux différens bureaux qui se sont trouvés sur la route.

Art. CXIX. Les receveurs du droit de l’octroi pourront faire surveiller la confection des trains, afin de constater la quantité de bois qui les compose, même quand es trains se fonctionneraient à quelque distance du lieu ou le bureau d’octroi est établi.

Art. CXX. Le receveur de bureau de Homburg fera percevoir le drot d’octroi sur toutes les marchandises qui sortiront de la Ruhr, soit qu’elles remontent le Rhin ou qu’elles le descendent ; la même chose aura lieu au bureau du Thal pour les bateaux sortant de la Moselle.

Art. CXXI. Lorsqu’un ou plusieurs employés de l’octroi de navigation se présenteront devant les dépositaires de l’autorité publique en un lieu quelconque de l’une ou de l’autre rive du Rhin, revêtus de l’uniforme qui leur est attribué par l’art. LXXXIX, et munis de leur commission pour réclamer l’appui du souverain territorial dans l’excercice des fonctions qui leur sont confiées par la présente convention, notamment pour retenir des embarcations, trains ou radeaux ou leurs conducteurs, et les empêcher de se soustraire au payement de l’octroi, il devra être fait droit sans délai à la dite réclamation comme étant une conséquence de dispositions adoptées par Sa Majesté l’empereur des Romains et par l’empire d’Allemagne aussi bien que par sa Majesté l’empereur des Français.

Art. CXXII. Les mesures que les receveurs du droit d’octroi seront dans le cas de prendre pour réprimer et punir ceux qui contreviendraient à la présente convention, seront exécutées par provision; mais lorsqu’elles donneront lieu à des plaintes, les réclamans auront leurs recours pardevant le directeur-général assisté des deux inspecteurs qui se trouveront près de lui, lesquels prononceront à la pluralité des voix. Les décisions portées par ce conseil seront exécutées par provision, mais sans préjudice du recours pardevant la commission ci-après établie.

Art. CXXIII. Chaque année au mois de Brumaire il se formera à Mayence une commission composée
  1. De préfet du Mont Tonnerre commissaire du gouvernement français.
  2. D’un commissaire nommé et délégué à cet effet par S.A. élécteur archi-canchelier.
  3. D’un jurisconsulte domicilié sur l’une ou l’autre rive du Rhin, choisi par les deux commissaires précédens.
Les commissiaires choisiront un secrétaire et régleront son traitement pour la durée de la session et avant sa clôture.
Le secrétaire tiendra registre des délibérations de la commission ; elles seront signées à chaque séance par les trois cfommissaires.
Le registre restera déposé aux archives de la direction.
La commission sera présidé alternativement et pour chaque session par le commissaire préfet du Mont-Tonnerre et par un commissaire délégué par S.A. électorale.

Art. CXXIV. Les recours en matière de perception de l’octroi et de police de la navigation seront portés devant cette commission qui statuera définitivement sur les mémories des parties.  

Art. CXXV. Les dépenses nécessitées par la réunion de la commission dont il vient d’être parlé, seront acquittés sur les produits après avoir été règlées et approuvées par le gouvernement français et par S.A. l’électeur archi-chancelier.

Art. CXXVI. Les decisions provisoires et définitives dont il a été parlé aux articles CXXII et CXXIV, ne constitueront les parties en aucuns frais.

Art. CXXVII. Lorsque le dirécteur général sera instruit qu’à la fin de Vendemiaire il n’existe pas de demande en recours, il en avertira le préfet du département du Mont-Tonnerre lequel de son côté préviendra le commissaire de S.A. E. que la commission n’aura pas de sessions pour l’année courante.

Art. CXXVIII. Il ne pourra être allégué pour infirmer les dispositions de la présente convention, ni même pour y suppléer et les interpréter, aucun traité, non plus qu’aucunes constitutions, loix, ordonnances, réglemens ou usage d’une date antérieure, de quelque autorité que ces loix et ordonnances soient émanées, et quelque anciens et universels que puissent avoir été ces usages : mais la présente convention servira de règle unique en tout ce qui concerne la navigation du Rhin, sa police et les droits auxquels elle est soumise.

Art. CXXIX. Si l’expérience faisait reconnaître que les dispositions de la présente convention fussent insuffisantes ou sujettes à inconvénient, elles ne pourront être définitivement changées ou étendues que de la même manière qu’elles ont été établies, c’est-à-dire par une nouvelle convention entre les hautes parties contractantes.

Art. CXXX. Pourra néanmoins le directeur général assisté de deux des inspecteurs, un de chaque rive, lesquels auront voix délibérative, faire des règlemens de détail et supplémentaires nécessaires, pourvu que ces règlemens seront exécutés provisoirement, mais à la charge par le directeur général de les soumettre sans délai au deux gouvernemens, pour être séparément et respectivement approuvés par eux.

Art. CXXXI. S’il arrivait (ce qu’à Dieu ne plaise) que la guerre vint à avoir lieu entre quelques-uns des états situés sur le Rhin ou même entre les deux empires, la perception du droit de l’octroi continuera à se faire librement sans qu’il y soit apporté obstacle de part ni d’autre.

Art. CXXXII. Le présent traité sera ratifié de la part de l’empéreur des Romains et de l’empire, dans les formes prescrites par l’article XXXIX. Du recès de la députation de l’empire, et les ratifications des hautes parties contractantes seront simultanément échangées à Paris, entre les plénipotentiaires respectifs.