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TRACTAAT TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN HET KONKRIJK BELGIË TOT DEFINITIEVE REGELING DER WEDERZIJDSE RECHTEN EN BELANGEN, 5 MEI 1842 (UITTREKSEL) (Franse versie)
Art. 29. Le tonnage des bâtiments et embarcations sera calculé à raison de un mètre cube, conformément aux règles tracées par la CHAPITRE II. NAVIGATION
SECTION 1ère. - Escaut
Art. 16. Les navires se rendant de la pleine mer en Belgique et vice-versâ ne seront assujettis à aucune formalité, par rapport aux douanes néerlandaises, durant le trajet de l’Escaut occidental et de son embouchure ou pendant le temps qu’ils y séjourneront.
La surveillance contre la fraude pourra être exercée par le gouvernement des Pays-Bas, tant sur les rives qu’au moyen d’embarcations sur le fleuve même.
Si, après une expérience de deux années, l’insuffisance de ces moyens était démontrée, les deux gouvernements s’entendraient pour aviser, d’un commun accord, à un mode de surveillance plus efficace, par l’adoption d’autres mesures les pluspropres à mettre cette surveillance en harmonie avec les intérêts de la navigation, laquelle ne pourra, dans aucun cas, être exposée, de ce chef, à des entraves, frais ou retards.
Art. 17. Il est entendu que, moyennant le droit unique de un florin cinquante cents, mentionné au § 3 de l’article neuf du traité du dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf, il ne pourra directement ni indirectement être établi, sur la navigation de la pleine mer en Belgique, par l’Escaut occidental et vice-versâ, d’autres droits, péages ou indemnités quelconques, sous quelque titre que ce soit, sauf ce qui sera réglé pour le pilotage et les fanaux.
Art. 18. Le gouvernement des Pays-Bas s’engage à établir de nouveaux fanaux à Terneuzen et à Bath, comme aussi à entretenir ces deux feux et ceux déjà exstants à Flessingue et à Westcapelle, le tout ainsi que cela sera arrêté de commun accord par la commission mixte d’Anvers.
D’un autre côté, le gouvernement belge, en compensation des dépenses que les Pays-Bas supporteront de ce chef et surout de l’établissement de nouveaux feux, consent à la perception d’un droit de trois cents des Pay-sBas par tonneau à la remonte, et troics cents des Pays-Bas par tonneau à la descente, lequel sera recouvré de la même manière et par les mêmes agents que le droit unique de navigation mentionné au prargraphe trois de l’article neuf du traité du dix neuf avril mil huit cent trente-neuf.
Toutefois, il sera loisible au gouvernement belge de payer une somme annuelle de dix mille florins, en rempacement du droit établi par le paragraphe ci-dessus.
Ce droit ou cette indemnité ne sera payable qu’après l’échange des ratifications des règlements à faire en vertu du présent traité et après l’établissement des nouveaux feux susmentionnés.
Art. 19. Sans préjudice aux droits des hautes parties contractantes, résultant de l’article neuf, parargraphe deux, du traité du dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf, le gouvenement belge pourra établir une administration de pilotage à Flessingue, et en détacher à Terneuzen tel nombre d epilotes que les besoins de cette station lui paraîtront réclamer, pour les navires allant de la mer à Anvers ou à Gand et vice versâ.
De son côté, le gouvernement des Pays-Bas pourra établir une station de pilotes à Anvers, pourle service des navires à la descente.
Ces établissements seront légalement reconnus par les gouvenements respectifs, qui leur accordent aide et protection.
SECTION II. – Canal de Terneuzen
Art. 20. L’écoulement des eaux belges par le canal de Terneuzen aura lieu conformément aux dispositions à arrêter entre les commissaires nommés de part et d’autres pour régler l’écoulement des eaux des Flandres, sans que, de ce chef, la Belgique paie aucune redevance aux Pays-Bas.
Ce règlement sera établi sur les bases suivantes, savoir:
a. A l’expiration des deux années qui suivront la signature du présent traité, la partie dit canal de Gand à Terneuzen comprise entre le Sas-de-Gand et l’Escaut occidental, ne recevra plus d’autres eaux que celles amenées par la partie supérieure dudit canal et par le canal de la Langeleede.
Il est toutefois stipulé que l’écoulement, par ce dernier canal, sera réglé de telle manière que les eaux ne s’élèvent pas à plus d’un mètre cinquante centimètres au-dessus du radier de l’écluse du Vieux-Bourg, du côté du polder Canisvliet,
b. Le gouvernement des Pays-Bas fera exécuter, par ses soins et à ses frais, les travaux nécessaires pour obtenir le résultat ci-dessus, et créer de nouveaux écoulements à toutes les eaux qui se jettent actuellement dans la partie inférieure du canal de Gand à Terneuzen et venant, soit de la Belgique, soit des Pays-Bas, à l’exception de celles dont il a été parlé au paragraphe a ci-dessus;
c. Pendant les deux années qu’exigera l’exécution des susdits travaux, les ouvrages d’art, établis sur le canal de Gand à Terneuzen, seront manœuvres dans l’intérêt des deux pays, et de la même manière que la chose avait lieu avant 1830.
Après l’achèvement des travaux, ces manœuvres, tant pour l’écoulement des eaux que pour la navigation, seront réglées d’après les indications des agents à ces préposés par le gouvernement belge.
Art. 21. Le gouvernement belge pourra faire endiguer, à ses frais, la plage de Sluiskille, conformément au projet à approuver, de commun accord, par les deux gouvernements.
Art. 22. Le gouvernement néerlandais s’oblige à entretenir en bon état le canal et ses dépendances, l’avant-port de Terneuzen, l’endiguement de la plage de Sluiskille et les ouvrages exécutés en vertu du âragraphe 6 de l’art. 20. Il s’engage également à faire effectuer les manœuvres nécessaires pour la décharge des eaux et pour la navigation.
Art. 23. En considération des dépenses que les Pays-Bas supporteront de ces chefs et du chef des travaux désignés dans le paragraphe 6 de l’art. 20, la Belgique s’oblige à payer aux Pays-Bas une somme annuelle fixée à vingt-cinq mille florins pendant le temps qui s’écoulera entre la date du présent traité et le moment où tous les ouvrages mentionnés dans le paragraphe 6 de l’art. 20 seront complètement en état de satisfaire à leur destination, et à cinquante mille florins à partir de cette époque.
Art. 24. La somme ci-dessus mentionnée sera versée par le gouvernement belge, à l’expiration de chaque année, entre les mains de l’agent néerlandais à Anvers, chargé de la recette du droit sur la navigation de l’Escaut.
Art. 25. Dans le cas où la Belgique déclarerait renoncer à l’usage dudit canal, tant comme moyen d’évacuation des eaux que comme voie de navigation, le payement de l’indemnité mentionnée dans l’art. 23 cesserait de plein droit, comme le gouvernement des Pays-Bas serait alors déchargé des obligations contractées à l’art. 22 ci-dessus.
Art. 26. Les navires venant de la mer pour se rendre en Belgique par le canal de Terneuzen, et vice versa, ne seront assujettis, pour le parcours de ce canal et la manœuvre des ponts et des écluses, au payement d’aucun droit, péage ou rétribution quelles qu’en puissent être la dénomination en l’espèce, soit au profit des Pays-Bas, soit au profit de la Belgique.
Art. 27. Les navires non mentionnés à l’article ci-dessus ne seront assuettis ; pour le parcours du canal de Terneuzen, à aucun autre péage ou rétribution, qu’aux droits dont il sera parlé dans les articles ci-après.
Art. 28. Les tarifs et arrêtés réglementaires de la navigation sur le canal de Terneuzen seront révisés de commun accord dans leur application à la navigation intérieure de ce canal.
Jusqu’à ce que cette révision ait eu lieu, la perception se fera d’après le mode en vigueur.
Dès à présent, les droits de navigation sont réduits aux deux tiers du tarif actuel et à moitié pour les barques et bateaux à vapeur faisant un service public périodique pour transport de voyageurs ou de marchandises. Les bâtiments et embarcations exclusivement chargés de poisson frais, engrais, pierres, chaux, charbon de terre et tourbes, ne payeront également que la moité des droit fixés par le tarif précité.
décision du vingt octobre mil huit cent dix-neuf, encore en vigueur dans les deux pays.
Le même mode sera suivi pour les bateaux à vapeur, mais leur tonnage imposable ne sera calculé que sur les parties de la cale destinées à recevoir un chargement de marchandises.
Art. 30. Le pilotage, s’il a lieu, soit pour l’entrée ou pour la sortie de Terneuzen, soit pour le parcours du canal, ne pourra être rendu obligatoire, et aucun droit de pilotage ne pourra être exigé des capitaines de navires qui ne feraient pas usage de pilotes.
Art. 31. Lorsque le tirant d’eau d’un navire ne lui permettra pas de naviguer sur le canal ou qu’il y aura, pour toute autre cause, nécessité de l’alléger, tout ou partie de son chargement pourra être transbordé sur des allèges, après en avoir préalablement averti les employés des douanes au poste le plus voisin de l’endroit où l’allègement devra avoir lieu.
Le transbordement s’effectuera sous la surveillance des douaniers du pays où il aura lieu, conformément aux lois en vigueur.
Art. 32. Les allèges dont il est parlé à l’article ci-dessus n’auront à supporter le payement d’aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ce puisse être.
Il en sera de même pour les bois amenés par les navires allégés, que ces navirent trameront en radeau à la remorque, le tout pour autant que les allèges et les bois en radeau passeront simultanément avec le navire dont le chargement a été allégé.
Art. 33. Les navires allant de la Belgique à la mer par le canal de Terneuzen et l’Escaut occidental, et vice versa, seront exempts de toutes visite et formalités de la douane néerlandaise à leur entrée, à leur sortie et pendant le parcours du canal de Terneuzen, sauf l’apposition des plombs ou scellés aux écoutilles et aux autres issues, ou la mise à bord de gardiens, dont le nombre n,e dépassera pas celui de deux.
Les gardiens participeront au feu, à lumière et à la nourriture de l’équipage, mais il leur est défendu de recevoir aucune rétribution, indemnité ou salaire des capitaines.
Art. 34. Les formalités de douanes sur le territoire néerlandais, en ce qui concerne les navires se rendant de Gand à un autre port de la Belgique, et vice versa, seront déterminées par la commission mixte d’Anvers. Ces formalités ne pourront être plus rigoureuses que celles admises pour la navigation des eaux intermédiaires entre l’Escaut et le Rhin.
Art. 35. Les navires charges de marchandises destinées au transit de Gand pour le Rhin, et vice versa par le canal de Terneuzen, ne seront assujettis, quant aux douanes, sur le territoire néerlandais ou le territoire belge, qu’aux formalités stipulées pour la navigation des eaux intermédiaires entre l’Escaut et le Rhin.
Art. 36. Les marchandises destinées soit au transit ordinaire, soit à la consummation ou à destination des entrepôts, seront régies respectivement par les lois en vigeur dans les deux pays.
Art. 37. Tout fait ou toute tentavie de fraude sera constaté et puni suivant les dispositions des lois en viguer dans le pays où le délit aura lieu.
SECTION III. – Eaux intermediaries entre l’Escaut et le Rhin
Art. 38. La navigation des eaux intermédiaires des Pays-Bas entre l’Escaut occidental et le Rhin sera, pour arriver de la Belgique au Rhin, et vice versa, réciproquement libre; bien entendu que l’on se conformera aux règlements de police exigés pour le maintien de la sûreté générale et aux dispositions à arrêter par le règlement à intervenir.
Art. 39. Toutes les voies navigables communiquant de l’Escaut occidental au Rhin, y compris le Sloe, l’Escaut oriental et la Meuse, seront considérées comme eaux intermédiaires entre ces deux fleuves, et il sera ainsi loisible aux patrons ou conducteurs de navires de se servir de celles des voies navigables qui leur paraîtront le plus convenables.
Art. 40. Les navires employés à la navigation entre l’Escaut et le Rhin appartenant aux sujets des hautes parties contractantes ne seront point obliges de transborder ou de romper charge en passant des eaux de l’Escaut dans celles du Rhin, et vice versâ, par le royaume des Pays-Bas.
Art. 41. Les navires belges ainsi que leurs cargaisons jouiront sur le Rhin néerlandais de tous les droits et avantages stipulés par la convention de Mayence du trente en un mars mil huit cent trente et un en faveur des sujets des Etats riverains du Rhin en généal. Aussi longtemps que les susdits navires faisant la navigation précitée ou leurs cargaisons ne jouiront ni sur le Rhin et ses confluents régis par ladite convention, ni d’Anvers à Bath ou de Gand au Sas-de- Gand, d’avantages autres ou plus grands que ceux accordés aux navires néerlandais et à leurs cargaisons ; les navires belges et leurs cargaisons ne paieront sur le Rhin néerlandais depuis Gorcum ou Krimpen jusqu’à Lobith, tant à la remonte qu’à la descente, que les droits auxquels sont soumis les navires des Pays-Bas et leurs cargaisons qui se rendent de ce royaume au Rhin, et vice versâ.
Art. 42. Toutes les marchandises qui seront transitées de la Belgique vers le Rhin, et vice versâ, par les eaux indiquées à l’art. 39, paieront, en remplacement de tous droits de transit, de péages et autres de cette nature, un droit fixe comme suit : Treize cents et un quart, argent des Pays-Bas, en remonte de l’Escaut occidental au Rhin; neuf cents, argent des Pays-Bas, à la déscente du Rhin à l’Escaut occidental, par quintal de cinquante kilogrammes. L’augmentation et la réduction de ce droit, stipulées dans les tarifs un et deux de la liste A de la convention de Mayence du trente et un mars mil huit cent trente et un, seront également appliquées à la navigation des euax intermédiaires.
Le droit fixe sur le bois de charpente et de construction se paiera au mètre cube des Pays-Bas, et suivant les proportions fixées par l’addition au tarif littera C annexé à ladite convention de Mayence.
Il sera néanmoins facultatif aux intéressés d’opter en faveur du droit de transit ordinaire pour celles de ces marchandises pour lesquelles ce droit serait moins élevé que le droit fixe, sous condition d’en faire la déclaration au premier bureau, à l’entrée du territoire des Pays-Bas, et de remplir les formalités de douanes, conformément à la législation générale sur la matière.
Les navires exerçant la navigation sur les eaux intermédiaires entre l’Escaut et le Rhin y seront assujettis au paiement des droits de pilotage, de balisage et fanaux, ainsi qu’aux droits spéciaux établis sur les canaux et jonctions artificielles dont ils feraient usage, sans que, toutefois, les bâtiments des Pays-Bas puissent être traités plus favorablement que ceux de la Belgique, et sans que les tarifs en vigueur au dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf sur ces eaux puissent être augmentés.
Si, par suite de l’ouverture de voies nouvelles, soit artificielles, soit naturelles, il était nécessaire d’établir sur ces voies des droits de pilotage, balisage ou fanaux, ces nouveaux droits ne pourront être autres ni plus élevés que ceux compris aux tarifs précités.
Art. 43. Les marchandises venant de la Belgique ou du Rhin, par les eaux intermédiaires, seront admises dans les entrepôts de Dordrecht, Rotterdam et Amsterdam.
Celles de ces marchandises qui seraient ultérieurement déclarées à destination, soit du Rhin, soit de la Belgique par les eaux intermédiaires, seront de même affranchies des droits ordinaires de transit, qui seront, dans ce cas, remplacés par le droit fixé déterminé à l’article précédent et par ceux portés aux tarifs qui y sont mentionnés, quel que soit le lieu de l’entrepôt que l’on aurait choisi parmi ceux dénommés ci-dessus, sauf les formalités de douane prescrites par la législation générale des Pays-Bas, comme garantie contre la fraude et par les règlements locaux de la police des ports.
Les marchandises entreposées, ainsi qu’il vient d’être dit, comme appartenant au commerce entre la Belgique et le Rhin, ne paieront pour tout droit de magasin de quai, de grue et de balance, et pour autant qu’il aura été fait usage de ces établissements, que les quotités indiquées comme maximum dans l’article soixante-neuf de la convention de Mayence.
Il ne pourra y avoir, quant à la hauteur des droits de quai, de grue, e balance et de magasin, aucune distinction entre les navires belges et leurs cargaisons, se rendant de la Belgique au Rhin, et vice versâ, et les navires des Pays-Bas et leurs cargaisons qui se rendent de ce royaume au Rhin, et vice versâ.
Art. 44. La perception des péages stipulés à l’article 42 se fera :
- Pour le transit direct d’Anvers au Rhin, en amont à Bath, en aval à Gorcum.
- Idem, de Gand au Rhin en amont au Sas-de-Gand, en aval à Gorcum.
- En cas de transit par les entrepôts des Pays-Bas, au bureau de payement dans lesdites places entrepositaires au moment de la sortie de ces entrepôts.
Art. 45. Les navires employés à la navigation de la Belgique au Rhin, et vice versâ, pourront rompre charge dans le ports de Dordrecht, Rotterdam ou Amsterdam, y décharger les marchandises qui seront destinées soit pour les entrepôts, soit pour la consommation des Pays-Bas, ou bien y compléter leur cargaison, après avoir acquitté soit le droit ordinaire de transit, soit le droit fixe mentionné à l’article 42 conformément aux manifestes vérifiés dont les patrons ou conducteurs doivent être porteurs, et en se conformant, pour les marchandises destinées à être déchargées ou chargées dans les ports de mer susdits, aux dispositions de la loi générale des Pays-Bas concernant les droits d’entrée, de sortie et de transit.
Art. 46. Dans le cas où les patrons ou conducteurs de navires feraient usage de la faculté, qui leur est laissé par l’article précédent, de rompre charge soit partiellement, soit en totalité, les marchandises jouiront, tant pour lamise à quai que pour le transbordement ou la mise en entrepôt, s’il y leiu, de tous les avantages accordés ou qui pourraient être accordés à la navigation des Pays-Bas vers le Rhin, et vice versâ.
Art. 47. Si, par la suite, le droit fixe établi sur la navigation de la mer à Gorcum, et vice versâ, venait à être diminué, remboursé en tout ou en partie, ou entièrement aboli, celui sur la navigation de l’Escaut au Rhin, et vice versâ, serait également diminué de plein droit dans la même proportion ou entièrement aboli, de telle sorte que les conditions de navigation et de transit restent constamment, et sous tous les rapports, les mêmes pour le commerce des deux pays.
Art. 48. Les formalités à observer par rapport aux douanes pour le transit par les eaux intermédiaires sans chargement, ni déchargement, seront celles prescrites par l’art. 39 de la convention de Mayence, conformément à ce qui se pratique à l’égard de la navigation directe de la pleine mer à Gorcum, et vice versâ.
Ainsi les patrons ou conducteurs d’embarcations munis de manifestes en bonne et due forme, et ayant rempli les autres conditions prescrites par le règlement sur la navigation dit Rhin, ne pourront être arrêtés en route sous prétexte d’impôts de l’Etat à percevoir ou de recherches à faire à cette fin sur les chargements, si ce n’est à un des bureaux de perception établis par les règlements ou dans les cas prévus par l’art. 41 de la convention de Mayence.
Il n’y ayra donc lieu à l’application des formalités des douanes suivant les lois générales des Pays-Bas que par rapport aux navires qui chargeront ou déchargeront, soit entièrement, soit partiellement dans les ports de Dordrecht, Rotterdam et Amsterdam, conformément aux art. 5 et 6 de la susdite convention.
Art. 49. L’exercice de la navigation des eaux intermediaries entre l’Escaut et le Rhin, conformément au règlement à intervener, aura lieu aux conditions precrites par la convention de Mayence pour l’exercice de la navigation du Rhin, et ce, tant sous le rapport du contrôle sur le péage, que sous celui concernant les obligations à remplir par les patrons ou conducteurs, quant à leurs personnes et leurs navires.
La fraude, en matière de droits de navigation, sera punie d’après les dispositions de la même convention, le tout pour autant que ces conditions et dispositions pourront s’appliquer auxdites eaux intermédiaires.
SECTION IV. - Meuse
Art. 50 En conformité des dispositions de l’acte de Viene, les péages sur la Meuse, depuis la frontière de France jusqu’à Gorcum, seront réglés suivant le décret du gouvernement français du dix brumaire an XIV, sans que le droit établi à raison de la largeur des bateaux, sera calculé suivant leur capacité sur le pied de quatre cinquièmes de centime, argent de Belgique, par distance de cinq kilomètres et par tonneau d’un mètre cube.
Le mesurage par tonneau en sera fait d’après le règlement sur cette matière, du vingt octobre mil huit cent dix-neuf, numéro un, actuellement en vigueur dans les deux pays.
Art. 51. Les bateaux à vide ne paient que la moitié du droit.
Les bateaux à vapeur ne paient également que la moitié du droit, et seulement pour les parties de la cale destinées à recevoir un chargement de marchandises.
Art. 52. Sont exempts de tous droits:
1° Les bateaux chargés d’approvisionnement pour les armées et effets militaires appartenant à l’un ou l’autre des deux gouvernements respectifs ;
2° Les bateaux pêcheurs, ceux servant à traverser la Meuse d’une rive à l’autre, les batelets contenant les agrès des bateaux et ceux servant à transporter les chevaux de halage d’un bord à l’autre ;
3° Les bateaux chargés d’engrais, de grains et gerbes et de fourrages pour le compte des fermiers dans l’étendue de leurs exploitations et ces mêmes bateaux allant ou revenant à vie dans la même étendue.
Art. 53. Les bateaux qui, soit à la descente, soit à la remonte, auront suivi la voie du Waal entre Rossum et Gorcum, au lieu de suivre celle de la basse Meuse, ne seront néanmoins assujettis qu’aux péages à raison de la dernière voie.
Art. 54. Les bateaux naviguant sur la Meuse jouiront, tant pour la consommation que pour le transit, des entrepôts néerlandais admis pour la navigation rhénane par rapport aux marchandises expédiées de ou pour la Belgique avec faculté d’opter entre le paiement des droits fixés par le tarif des Pays-Bas et celui du droit mentionné à l’article quatre de la convention de Mayence.
En retour, le gouvernement belge ouvrira l’entrepôt public de Liège aux marchandises appartenant à la navigation de la Meuse. Ces marchandises pourront y être déclarées tant en transit qu’en consommation, conformément aux lois ettarifs du pays; celles qui continueront le transit ne paieront d’autre droit (sauf ceux d’entrepôt, de quai, de grue et de balance autant qu’il aura été fait usage de ces établissements) que celui mentionné à l’article 50 ci-dessus.
Les navires passeront librement en se conformant aux lois du pays, avec leur cargaisons, en transit direct des Pays-Bas en France, et vice versa, sans être obligés de rompre charge, en ne payant d’autre droit que celui mentionné à l’art. 50 ci-dessus.
Il sera faultatif au commerce d’opter entre ce droit et celui de transit suivant le tarif belge.
Il y aura lieu à application des formalités de douanes, suivant les lois générales belges, pour les navires qui chargeront des marchandises ou en déchargeront, soit entièrement, soit partiellement dans le port de Liège.
Art. 55. Les règlements et le tariffs pour tout le parcours du canal de Zuid-Willemsvaart et la Dieze, considéré comme sa continuation jusque dans la basse Meusse à Crevecœur, ne pourront être révisés que de commun accord entre les deux gouvernements. Néanmoins les droits sont, dès à présent réduits d’un tiers dans la direction de Maestricht à Bois-le-Duc, et de moitié dans la direction de Bois-le-Duc à Maestricht, sans qu’aucun autre dorit ou péage puisse être établi.
En considération de ces réductions, toutes les exemptions accordées par suite de privilèges particuliers sont annulées, ainsi que ces pivilèges eux-mêmes.