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Trib.Comm. Mons, 13 décembre 2007, onuitg., RG A/05/1178

L’art. 270 a une portée générale et n’est pas exclusivement relatif aux actions dirigées contre le bâtiment abordeur mais concerne aussi toutes les actions visant la réparation des dommages causés par un abordage. Il n’est donc pas possible de contourner la prescription prévue à l’art. 270 en invoquant le droit commun de la responsabilité civile. L’art. 270 s’applique donc bien à l’action contre le gardien de la voie d’eau.