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Tribunal d’Arrondissement de Liège, 18 décembre 2008, onuitg., R.T.A. 08/17/E
Par « matières maritime et fluviale », il faut entendre celles qui sont régies par des normes spécifiques applicables aux navigations maritime et fluviale, telle la loi du 21 août 1879 contenant le livre II du Code de commerce et la loi du 5 mai 1936 sur l’affrètement fluvial. La vente de navires est réglementée par le Code de commerce (Livre II, Titre 1er). L’art. 574, 7° n’a pas changé les compétences particulières qui étaient celles du tribunal de commerce avant l’entrée en vigueur du Code judiciaire.
Or, l’ancien article 633 du Livre IV du Code de commerce réputait acte de commerce toute vente de bâtiment pour la navigation maritime ou fluviale (Gand, 21 décembre 1993, Intern.Vervoerr., 1994, p. 478).