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FAQ

Vous êtes entrepreneur en navigation intérieure, avocat ou chercheur universitaire dans le domaine du droit de la navigation intérieure et vous avez une question ? Il y a de fortes chances que vous trouviez la réponse sur cette page.
Vous ne trouvez toujours pas l'information que vous recherchez ? N'hésitez pas à nous contacter. L'équipe ITB se fera un plaisir de vous aider.

    • Dans quels cas les dispositions de la loi relatives aux accords qu'elle régit s'appliquent-elles ?

      Les dispositions s'appliquent aux accords conclus à partir du 1er janvier 2025 si :

      • l'accord est régi par le droit belge ; ou
      • ont choisi d'appliquer le droit belge ;

      Et les parties n'ont pas inclus de dispositions différentes en ce qui concerne les dispositions de la loi qui sont de droit complémentaire.
       

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    • Les parties doivent-elles inclure les dispositions de la loi sur les contrats dans leur accord pour qu'elles s'appliquent ?

      Si le contrat est régi par le droit belge, les dispositions de ce droit s'appliquent même si les parties n'ont pas fait référence au droit belge dans leur contrat.

      Toutefois, pour s'assurer de leur application, les parties peuvent préciser dans leur accord que celui-ci est régi par le droit belge.

      Si le contrat n'est pas régi par le droit belge, les dispositions ne s'appliquent que si les parties ont stipulé dans leur accord que le droit belge s'applique.
       

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    • Si le contrat est régi par le droit belge, les parties peuvent-elles prévoir des dispositions différentes ?

      Oui, s'il s'agit de dérogations aux dispositions de la loi complémentaire et à condition que :

      • Ces clauses ne portent pas atteinte aux dispositions de la Convention CDNI et de la Convention ADN, ainsi qu'aux règles d'ordre public ou de droit impératif ou à peine de déchéance prescrites par le Code de la Navigation ou d'autres réglementations.
      • Ne pas créer de déséquilibre apparent entre les droits et les obligations des parties.

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    • Le livre 3 du Code belge de la Navigation régit-il toutes les questions relatives à la navigation intérieure ?

      Non, le Code belge de la Navigation ne réglemente que les matières qui restent fédérale, notamment en ce qui concerne les droits de propriété et personnels sur les bateaux de navigation intérieure et leur utilisation à des fins de navigation, y compris les questions de responsabilité qui peuvent découler de l'utilisation d'un bateau de navigation intérieure.

      Le Code belge de la Navigation ne contient aucune disposition relative à la gestion et à l'utilisation des voies navigables par les bateaux de navigation intérieure, y compris les règlements sur la sécurité des bateaux de navigation intérieure, qui sont des matières régionales.
       

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    • Le courtier en transport est-il une partie contractante ?

      Non, le courtier en transport qui intervient dans la conclusion du contrat entre un expéditeur et un transporteur est un intermédiaire qui n'assume donc aucune des obligations incombant aux parties au contrat.

      Toutefois, s'il conclut le contrat "au nom de qui il appartiendra ou à qui il appartiendra", le courtier en transport est tenu de communiquer le nom du client au tiers cocontractant au plus tard au début de l'exécution du contrat.

      L'absence de communication ou une communication incorrecte ou tardive ne modifie pas la conclusion du contrat avec le donneur d'ordre, telle qu'elle est attestée par le document de transport.


      Dans ce cas, toutefois, le courtier en transport est tenu d’indemniser tous les dommages subis de ce fait, si cela a causé un dommage.
       

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    • Le transporteur doit-il une compensation au courtier en transport ?

      La loi retient le principe selon lequel le courtier en transport a droit à une rémunération pour son intervention qui, sauf convention contraire, est égale à 5 % du fret et qui ne peut excéder 10 % du fret sous peine de déchéance.

      Si plusieurs courtiers en transport interviennent, la rémunération de l'ensemble des courtiers en transport intervenants sera également, sauf convention contraire, égale à 5 % du fret et ne pourra, sous peine de déchéance, excéder 10 % du fret.

      Toutefois, la loi ne précise pas qui est redevable de la redevance.

      Par conséquent, elle est due par le donneur d'ordre du transport, sauf accord contraire.
       

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    • Le transporteur a-t-il le droit de résilier le contrat de transport de marchandises à bord d'un bateau de navigation intérieure ?

      Les accords sont toujours contraignants pour les parties, c'est-à-dire qu'elles sont obligées d'exécuter l'accord qu'elles ont conclu.

      Mais dans certains cas, le contrat peut encore être résilié par le transporteur, dans certains cas sans être redevable d'une quelconque indemnité et dans d'autres cas moyennant le paiement d'une indemnité.

      En particulier, le transporteur peut résilier ou mettre fin au contrat sans être tenu à une quelconque indemnisation, selon le cas, si :

      • Le transporteur ne peut pas respecter la date de déclaration convenue pour le chargement pour cause de force majeure, à moins que les parties ne conviennent d'une autre date de déclaration.
      • Le temps de chargement ou, dans le cas d'un chargement et d'un déchargement conjoints, la moitié du temps de mise à disposition, a été dépassé de 48 heures et le contrat n'a pas été conclu sur la base d'une location journalière ou mensuelle ;
      • Lorsque l'expéditeur ne fournit pas par écrit, avant la remise des marchandises, les informations requises concernant les marchandises à transporter, y compris, dans le cas de marchandises dangereuses ou nocives pour l'environnement, des informations sur le danger et les risques pour l'environnement inhérents aux marchandises, ainsi que sur les précautions à prendre.
      Si, au cours de l'exécution du contrat, le bateau intérieur coule, le contrat prend fin de plein droit.
      En outre, le transporteur peut résilier le contrat, au risque de devoir verser une indemnité, si :
      • Si le bateau de navigation intérieure, sans avoir fait naufrage, apparaît avoir été endommagé pendant l'exécution du contrat à tel point que, de l'avis du transporteur, il ne vaut pas la réparation nécessaire à l'exécution du contrat ou que cette réparation n'est pas possible dans un délai raisonnable ;

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    • Le transporteur a-t-il droit à une indemnisation en cas de dépassement du temps de chargement ou de déchargement ou du temps de surestarie, et les dispositions de l'AR 2011 relatives aux surestaries et aux frais de surestarie restent-elles d'application ?

      Dans tous les cas où le bateau de navigation intérieure reste au lieu de chargement ou de déchargement depuis la notification d'arrivée jusqu'à son départ de ce lieu plus longtemps que le temps de chargement ou de déchargement ou le temps de chargement et de déchargement convenu d'un commun accord, appelé alors « temps de pose », le transporteur a droit à une indemnisation pour tous les dommages subis de ce fait, à moins que le retard ne soit dû à un cas de force majeure ou à la faute du transporteur lui-même.


      L'indemnité, appelée surestaries, peut être spécifiée dans le contrat, faute de quoi le transporteur doit prouver le dommage.

      Le Roi peut indiquer des indicateurs pour le calcul de l'indemnité et tant que ces indicateurs n'ont pas été déterminés, l'indemnité peut encore être déterminée conformément à l'arrêté royal de 2011 relatif aux temps de stationnement et aux surestaries.

      Cet A.R. restera en vigueur jusqu'à ce que des indicateurs sur les surestaries soient établis par le Roi.

      L'indemnité est due de plein droit après la fin du temps de chargement ou de déchargement, sans mise en demeure.
       

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    • Le transporteur peut-il réclamer des surestaries, comme le prévoit la loi sur le fret intérieur du 5 mai 1936.

      Le régime des surestaries supplémentaires n'a pas été maintenu dans le nouveau régime parce que le transporteur peut désormais résilier le contrat beaucoup plus tôt qu'auparavant si le temps de chargement ou de déchargement ou le temps de pose est dépassé et, en outre, sauf convention contraire et à condition que le bateau soit prêt pour le chargement ou le déchargement, le temps de chargement ou de déchargement ou le temps de pose commence désormais dès que le transporteur a notifié son arrivée sur le lieu de chargement ou de déchargement.
       

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    • Les contrats de location-vente et les contrats d'affrètement coque nue peuvent-ils être enregistrés dans le registre des bateaux de navigation intérieure ?

      Sous l'ancienne législation, seuls les droits réels sur un bateau de navigation intérieure pouvaient être enregistrés, les droits réels étant la propriété, l'hypothèque, l'usufruit et un certain nombre de privilèges sur les bateaux de navigation intérieure énumérés dans la législation.

      Le droit réel est un droit qui repose sur une affaire ayant un lien immédiat et direct entre la personne et l’affaire.

      Tant les conventions constatant un droit réel sur un bateau que les actes et jugements constatant la constitution, le transfert, la désignation ou l'extinction de droits réels sur un bateau, un bateau en construction, un bateau en transformation ou des accessoires de bateau peuvent être enregistrés.

      En revanche, les droits de location, qu'ils soient issus d'un contrat de location-vente ou d'une location coque nue, sont considérés comme des droits personnels, c'est-à-dire des droits qui ne peuvent être opposés qu'au débiteur, c'est-à-dire à la personne qui a accordé le droit de location en vertu d'un contrat.

      En vertu de la nouvelle législation, les contrats de location-vente et les contrats d'affrètement coque nue peuvent être inscrits au registre des voies navigables intérieures, ce qui rend les droits personnels qui en découlent, tout comme les droits de propriété sur un bateau, opposables aux tiers, c'est-à-dire que les tiers ne peuvent plus contester l'existence de ces droits personnels.
       

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    • Où puis-je trouver les règles d'immatriculation d'un bateau de navigation intérieure ?

      Le Code de la Navigation contient les principes généraux relatifs à l'immatriculation, mais pas les règles spécifiques. Ces dernières sont contenues dans un A.R. daté du 7 mars 2024 (MB 14 juin 2024), qui est entré en vigueur le 1er septembre 2024.

      Les bateaux de navigation intérieure peuvent être inscrits au registre belge des bateaux de navigation intérieure s'ils possèdent un numéro d'identification unique (numéro ENI) ou s'ils appartiennent à plus de 50 % à des personnes physiques ayant leur domicile ou leur résidence en Belgique ou à des personnes morales ayant leur siège réel en Belgique, ou s'ils sont exploités à partir de la Belgique, ou s'ils sont utilisés dans l'Espace économique européen ou en Suisse ou en Moldavie, en Ukraine ou en Serbie.
       

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    • Un bateau de navigation intérieure en construction peut-il être immatriculé ?

      L'A.R. du 7 mars 2024 prévoit expressément qu'un bateau en construction peut être immatriculé.

      Plus précisément, l'immatriculation est obligatoire si le bateau de navigation intérieure est en construction en Belgique.

      On dit qu'un bateau est en construction une fois que le contrat de construction a été signé.
       

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